Collection complète, par ordre chronologique, des lois, édits, traités de paix, ordonnances

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MARS

1723.

l'encontre d ' e u x ; faisant défenses auxdits voitnriers de tenir le canal barré avec leursdits bateaux ou autrement; le tout sous peine de trois livres d'amende et d e plus grosses peines s il y é c h o i t , même de toutes pertes, d é p e n s , d o m m a g e s intérêts envers les voituriers pour le retard q u e leurs b a teaux pourraient souffrir par le fait de c e u x des voituriers qui se trouveraiont avoir ainsi barré ledit c a n a l , o u autrement contrevenu à la présente o r d o n n a n c e . 2 . Les bateaux qui se trouveront chargés de marchandises privilégiées allant d'équipe ou de compagnie avec des é c l u sées de bois ou d'autres bateaux chargés de marchandises non privilégiées, auront la préférence du passage dans les écluses dudit c a n a l , suivant et dans l'ordre qui suit ; 1° le poisson: 2 le fruit; 3° l ' h u i l e , s a v o n , f r o m a g e , soude et merceries; 4° l'eau-de-vie et l'esprit; 5° le vin de liqueur, le vin , les grains et papiers; 6° le sel; et lorsqu'il passera des bateaux avec des ordres de préférence de la c o u r , lesdits bateaux , de quelques effets dont ils puissent être chargés , passeront préférablement à tous autres. 5 . Faisons très expresses inhibitions et défenses , et sous les mêmes peines que dessus, à tous voituriers, c o m p a g n o n s de rivières et autres , sous quelque p r é t e x t e que c e puisse ê t r e , de s'ingérer d'ouvrir par eux-mêmes les pertes des écluses et celles des portes de gardes , soit en leur p r é s e n c e , soit en l'absence desdiis gardes et c o m m i s , sinon d e leur consentement, et seulement dans le cas où ils en seraient par eux requis. 4- Défendons pareillement auxdits voituriers, compagnons de rivières et autres, et sous telle peine qu'il appartiendra , d'injurier ni méfaire auxdits gardes et c o m m i s , non plus qu'aux autres employés sur ledit c a n a l , ni de les troubler en aucune manière dans les fonctions de leurs commissions. 5. Pourront les voituriers aller par ledit canal, et c o n duire leurs bateaux chargés de marchandises ou non c h a r gés , aux jours fériés et non i é r i é s , à. l'exceptiou seulement des quatre fêtes solennelles de N o ë l , P â q u e s , P e n t e c ô t e et Toussaint. 6. Leur défendons d'aller la nuit et autres heures que depuis le soleil levé jusqu'à soleil c o u c h é , faisant pareillement défense aux gardes d'écluse et portes de g a r d e , d'ouvrir leurs écluses et portes de garde après soleil c o u c h é et avant soleil levé. 0


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