Collection complète, par ordre chronologique, des lois, édits, traités de paix, ordonnances

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FÉVRIER

1723.

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qui en seront mis aux lieux a c c o u t u m é s ; e t , pour cet effet, les imprimeurs, libraires et autres, seront obligés , après l'impression a c h e v é e , de remettre ès-mains de M. le garde des sceaux l'exemplaire manuscrit sur lequel elle aura é t é faite, ou un exemplaire imprimé paraphé par l'examinateur. 1 0 5 . Les quatre articles ci-dessus seront ponctuellement e x é c u t é s , à peine contre les contrevenans de demeurer d é chus de tous les droits portés par les permissions ou priviléges, et d'être p r o c é d é contre eux par confiscation d ' e x e m plaires, a m e n d e , clôture de b o u t i q u e , et autres plus grandes peines, s'il y é c h e t . 1 0 6 . Lesdites lettres ou priviléges de permission seront, dans les trois mois du jour de leur o b t e n t i o n , enregistrées sur le registre de la c o m m u n a u t é des imprimeurs et libraires de Paris, fidèlement, tout au l o n g , sans interlignes, ni ratures, à peine de nullité d'icelles; et aucun livre ne pourra , sous la m ê m e p e i n e , être affiché ni exposé en vente qu'après ledit enregistrement; les cessions desdites lettres seront pareillement enregistrées sur le m ê m e registre, au plus tard trois mois après la date desdites cessions, et tout au long , à peine de nullité. Veut S. M. q u e la m ê m e chose soit o b s e r v é e à l'égard des permissions a c c o r d é e s pour l'impression des livrets, avant qu'elle puisse avoir été c o m m e n c é e . Et sera ledit registre de la c o m m u n a u t é des libraires et imprimeurs de Paris, c o m m u n i q u é à toutes personnes, pour y faire telles recherches et tels extraits que chacun avisera; au moyen de q u o i , lesdites lettres seront censées avoir été suffisamment signifiées, nonobstant toutes dispositions à ce contraires, auxquelles S. M. déroge e x p r e s s é m e n t . 1 0 7 . Pourront les livres pour lesquels auront été obtenues lettres de privilége ou permission, être imprimés dans l'étendue du royaume. Défend S. RI. d'en faire imprimer aucun hors d'iceiui, à peine de confiscation des exemplaires , et de quinze cents livres applicables, moitié au profit de l ' H ô t e l i)ieu, et l'autre moitié au profit de la communauté. 1 0 8 . Tous libraires, graveurs, et autres personnes, qui o b tiendront des priviléges ou permissions du grand sceau pour l'impression, réimpression ou gravure des livres, feuilles, estampes, seront tenus, avant que de les pouvoir afficher et exposer en vente, de remettre sans frais entre les mains des syndic et adjoints cinq exemplaires b r o c h é s de chacun des livres, feuilles et estampes qu'ils auront imprimés ou fait im-


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