Collection complète, par ordre chronologique, des lois, édits, traités de paix, ordonnances

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FÉVRIER

1723.

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n e s , de quelque qualité et c o n d i t i o n , et sous quelque p r é texte que c e s o i t , et c e nonobstant tous arrêts, ordres ou permissions à c e contraires , auxquels S. M. a d é r o g é et d é roge à cet égard m ê m e , à l'art. 6 de l'arrêt du conseil du 1 1 octobre 1 7 2 0 , portant r é g l e m e n t pour la bibliothèque de S. M . , le tout à peine contre les contrevenans d'en répondre en leur propre et privé n o m , de 5 o o livres d ' a m e n d e , et d'être déchus et privés de leurs emplois ou priviléges. 9 2 . Défend S. M. à tous syndic et adjoints , gardes et autres officiers des communautés des libraires et imprimeurs des villes des provinces du r o y a u m e , ensemble à tous directeurs, c o m m i s , gardes, inspecteurs et autres employés dans les douanes, romaines et b u r e a u x , d'ouvrir ni visiter aucunes balles, ballots, caisses ou paquets de livres, d'estampes , ou des caractères d'imprimerie, venant des pays étrangers ou des provinces du royaume en la ville d e Paris , et de les arrêter dans leurs roules; ains leur enjoint de les laisser passer avec acquit à caution jusqu'au lieu de leur destination, à l'effet de quoi les voituriers qui seront chargés des balles ou paquets de livres, d'estampes ou de caractères d'imprimerie, seront tenus de prendre ledit acquit à caution , savoir : pour les livres, estampes ou caractères venant des pays étrangers, dans les premiers bureaux d'entrée du royaume , et pour ceux venant des provinces du r o y a u m e , dans le bureau du lieu d'où l'envoi sera fait, o u , s'il n'y en avait point, dans le plus prochain par où ils passeront; dans lequel bureau lesdits ballots ou paquets seront plombés par les c o m m i s des fermes d e S. M . , et les voituriers y feront, sur le registre des acquits à caution, leurs soumissions, par lesquelles ils s'obligeront , ou feront pour eux obliger personnes solvables , de représenter au bureau de la douane de la ville de Paris lesdits ballots ou paquets p l o m b é s , et do rapporter, au plus tard dans deux mois , un certificat qui sera écrit au dos d u dit acquit à caution, portant que lesdits ballots ou paquets y ont été représentés et remis ès-mains des syndic et adjoints de ladite ville , qui mettront pareillement sur lesdits acquits à caution leur certificat que lesdites balles, ballots ou p a quets ont été portés en leur chambre syndicale. Veut que tous les livres et livrets qui viendront des pays étrangers ne puissent entrer dans le royaume que par les villes de Paris, R o u e n , Nantes, Bordeaux Marseille, L y o n , Strasbourg, Metz , Amiens et Lille. Fait défenses à toutes sortes de per-


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