Collection complète, par ordre chronologique, des lois, édits, traités de paix, ordonnances

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AVRIL

1695.

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à conserver l'autorité légitime et nécessaire des prélats et autres supérieurs ecclésiastiques. 3G. Les appellations c o m m e d'abus, qui seront interjetées des ordonnances et jugemens rendus par les a r c h e v ê q u e s , évêques et juges d'église , pour la célébration du service div i n , réparation des é g l i s e s , achats d'ornemens , subsistance des curés , et autres ecclésiastiques qui desservent les cures, rétablissement ou conservation de la clôture des religieuses, correction des mœurs des personnes ecclésiastiques, et toutes autres choses concernant la discipline ecclésiastique, et celles qui seront interjetées des réglcmens faits et ordonnances rendues par lesdits prélats, dans le cours de leurs visites, n'auront effet suspensif, mais seulement dévolulif, et seront les ordonnances et jugemens e x é c u t é s , nonobstant lesdites appellations et sans y préjudicier ( 1 ) . 3 7 . Nos cours, en jugeant les appellations c o m m e d'abus, prononceront qu'il n'y a abus, et condamneront en c e cas les appelans en soixante-quinze livres d ' a m e n d e , lesquelles ne pourront être m o d é r é e s , o u diront qu'il a é t é m a l , nullement et abusivement procédé , statué et o r d o n n é ; et en c e cas , si la cause est de la juridiction ecclésiastique, elles renverront à l'archevêque ou l'évêque dont l'official aura rendu le jugement ou l'ordonnance qui sera déclarée abusive, afin d'en nommer un autre, ou au supérieur ecclésiastique, si ladite ordonnance ou jugement sont émanés de l'archevêque ou é v ê q u e , ou s'il y a des raisons d'une suspicion légitime contre l u i , c e que nous chargeons nos officiers en nosdites cours d'examiner avec tout le soin et l'exactitude n é c e s saires. 38. Les procès criminels qu'ils sera nécessaire de faire h tous prêtres, diacres, sous-diacres ou clercs vivant cléricalem e n t , résidans et servans aux offices, ou au ministère et bénéfices qu'ils tiennent en l ' é g l i s e , et qui seront accusés des cas que l'on appelle privilégiés , seront instruits conjointement par les juges d ' é g l i s e , et par nos baillis et s é n é c h a u x , ou leurs lieutenans, en la forme prescrite par nos o r d o n n a n c e s , et particulièrement par l'article 2 2 de l'édit de M e l u n , par celui du mois de février 1 6 7 8 , et par notre

(1) V o y e z c e p e n d a n t l e d é c r e t d u 22 j u i l l e t 1806, art. 3 , q u i p e r m e t la s u s p e n s i o n p r o v i s o i r e , d a n s l e c a s o ù P a c t e d o n t est a p p e l a q u e l q u e c h o s e d e c o n t r a i r e à la p o l i c e d u r o y a u m e o u a u b i e n d e l'Etat.


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