Collection complète, par ordre chronologique, des lois, édits, traités de paix, ordonnances

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FÉVRIER

1723.

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tels qu'ils sont ci-dessus é n o n c é s , et qu'il leur est permis de colporter, vendre et débiter, le tout à peine d'amende, de prison, de confiscation et de punition exemplaire. Fait défenses à toutes personnes , sans exception , qui ne seront du nombre des cent vingt colporteurs, de colporter, e x p o ser en vente , crier par les rues et débiter en particulier, dans celle ville et faubourgs d e Paris, en aucune manière ni sous quelque prétexte que c e soit, aucuns é c r i t s , livres ou livrets, ou autres i m p r i m é s , à peine de prison et de punition c o r p o r e l l e . T i t r e X I . — Des libraires

forains.

7 5 . Les libraires forains ne pourront tenir boutique , magasin ou imprimerie, ni faire afficher leurs livres en la ville de Paris, par le m o y e n de facteurs-commissionnaires ou autres personnes qu'ils pourraient interposer. Défend S. M. à tous libraires, imprimeurs et relieurs de cette ville de Paris, et à tous autres, de faire aucune facture pour les libraires demeurant dans les autres villes du royaume ou étrangères; et ne p o u r r o n t , lesdits marchands forains, séjourner, p o u r la distribution de leurs livres , plus de trois semaines depuis le j o u r de l'ouverture et visite de leurs balles , à peine de confiscation des marchandises qui se trouveront après ledit temps expiré , et d'amende arbitraire. 7 6 . Et pour remédier aux abus qui se commettent dans le c o m m e r c e des livres apportés à Paris par les libraires étrangers , ou par ceux des p r o v i n c e s , vent S. M. que lesdits libraires forains aient leurs marchandises de livres dans le quartier de l'Université exprimé dans l'art. 1 2 , et non ailleurs ; qu'ils déclarent aux syndic et adjoints les lieux où ils les tiendront, et qu'ils ne puissent faire échange ou vente de leurs livres qu'aux libraires de ladite ville de Paris, et non à autres; le tout à peine de confiscation et d'amende. 7 7 . Ancuns libraires de ladite ville de Paris, des p r o vinces de ce r o y a u m e , étrangers, ni autres, ne pourront tenir boutique ou magasin de livres aux foires de Saint-Germain et de Saint Laurent, et autres foires , ni vendre , exposer ou débiter èsdils lieux aucuns livres ou livrets , à peine de confiscation et de punition exemplaire , et en cas cl e c o n travention , les syndic et adjoints seront tenus de les faire saisir et enlever,


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