Collection complète, par ordre chronologique, des lois, édits, traités de paix, ordonnances

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FEVRIER 1 7 2 3 .

d'avoir le nombre des presses et caractères fixés par le p r é sent r é g l e m e n t , à peine de déchéance de leur droit ; e t , au cas qu'elles se remarient, elles ne pourront tenir boutique de librairie ni imprimerie , si leurs seconds maris , ayant les qualités requises, n'ont été reçus maîtres dans ladite c o m munauté. TITRE V I I I . — D e s

correcteurs.

56. Les imprimeurs qui ne pourront eux-mêmes vaquer à la correction de leurs ouvrages, se serviront de correcteurs capables, lesquels seront tenus de bien et soigneusement corriger les livres, et de rendre aux heures accoutumées les épreuves c o r r i g é e s , en sorte que si par leur faute il y avait nécessité de réimprimer les feuilles qui leur auront été données pour c o r r i g e r , elles seront réimprimées aux dépens desdits correcteurs. TITRE I X . — D e s fondeurs

de caractères

d'imprimerie.

f>7. Toutes personnes pourront exercer l'art et profession de fondeurs de caractères et lettres d'imprimerie, et c e faisant , seront réputées du corps de la communauté des libraires et imprimeurs, pour jouir des mêmes i m m u n i t é s , fran chises, exemptions et priviléges qui ont été attribués auxdits libraires et imprimeurs, par les trois premiers articles du présent réglement. 58. Seront lesdits fondeurs tenus, avant que de faire ladite profession, de se présenter aux syndic et adjoints, et de se faire inscrire sur le registre de la communauté en qualité de fondeurs de caractères, c e qui sera fait sans aucuns frais. Ne pourra néanmoins ladite inscription, donner auxdits fondeurs aucun droit d'exercer la librairie ou imprimerie , s'ils n'ont été reçus libraires ou imprimeurs dans ladite c o m m u n a u t é ; seront pareillement tenus lesdits fondeurs de faire leur résidence et de travailler dans le quartier de l'Université désigné dans l'article 1 2 . 59. Veut S. M. q u e . six mois après la publication du présent réglement, tous les caractères, vignettes, réglets et autres ornemens de fonte servant à l'imprimerie, depuis le gros canon jusqu'à la nompareille, tant gros œil qu'ordinaire, soient fondus d'une même hauteur en p a p i e r , fixée à dix lignes et demie géométriques , et que tous les gros et petitscanons , tous les gros et petits-parangons, les gros-romains,


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