Collection complète, par ordre chronologique, des lois, édits, traités de paix, ordonnances

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AVRIL 1 6 9 5 .

3 1 . Les archevêques et évêques ne seront tenus d'établir des vicaires g é n é r a u x , mais seulement des officiaux p o u r exercer la juridiction contentieuse dans les lieux de leurs diocèses ou provinces qui sont dans le ressort d'un parlem e n t , autre que celui dans lequel est établi le siége o r d i naire de leur officialité. 3 2 . Les c u r é s , leurs vicaires et autres ecclésiastiques ne seront obligés de publier aux prônes ni pendant l'office divin les actes de justices et autres qui regardent l'intérêt particulier de nos sujets. Voulons que les publications qui en seront faites par des huissiers, sergens ou notaires, à l'issue des grand' messes de paroisses, avec les affiches qui en seront par eux posées aux grandes portes des églises, soient de pareille force et valeur, même pour les d é c r e t s , que si lesdites publications avaient é t é faites auxdits p r ô n e s , nonobstant toutes ordonnances et coutumes à ce contraires , auxquelles nous avons d é r o g é à cet égard. 3 3 . Voulons que notre déclaration du 7 janvier 1 6 8 1 , c o n cernant les revenus des bénéfices incompatibles, soit e x é c u t é e , et qu'ils soient distribués et appliqués par les a r c h e v ê ques et évêques suivant sa disposition. 3 4 . La connaissance des causes concernant les sacremens, les vœux de religion, l'office divin, la discipline ecclésiast i q u e , et autres purement spirituelles, appartiendra aux juges d'église. Enjoignons à nos officiers, et m ê m e à nos cours de parlement, de leur en laisser, et m ê m e de leur en renvoyer la connaissance, sans prendre aucune juridiction ni connaissance des affaires de celte nature, si c e n'est qu'il y eût appel c o m m e d'abus interjeté en nosdites cours , d e quelques jugemens, ordonnances ou procédures faites sur c e sujet, par les juges d'église , ou qu'il s'agît d'une succession, ou autres effets civils, à l'occasion desquels on traiterait de l'état des personnes d é c é d é e s , ou de celui de leurs enfans. 3 5 . Nos cours ne pourront connaître ni recevoir d'autres appellations des ordonnances et jugemens des juges déglise, que celles qui seront qualifiées c o m m e d'abus. Enjoignons à nosdites cours d'en examiner le plus exactement qu'il leur sera possible les m o y e n s avant de les recevoir, et p r o c é d e r à leur jugement avec telle diligence et circonspection que l'ordre et la discipline ecclésiastique n'en puissent être altérés ni retardés; et qu'au contraire elles ne servent qu'à les maintenir dans leur p u r e t é , suivant les saints d é c r e t s , et


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