Collection complète, par ordre chronologique, des lois, édits, traités de paix, ordonnances

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FÉVRIER

1723.

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peines ne pourront être réputées c o m m i n a t o i r e s , ni m o d é rées sous quelque prétexte que ce soit ; e t , pour prévenir de pareils abus , les maîtres imprimeurs et les veuves seront tenus de déclarer de semaine en semaine, à la chambre syndicale, les compagnons ou ouvriers qui manqueront dans leurs imprimeries ou ceux qu'ils y auront agréés pendant le cours de la semaine, afin qu'aucun maître ou veuve ne puisse prétexter qu'ils ignorent d'où peuvent sortir lesdits c o m p a gnons ou ouvriers qui se présenteront dans leurs imprimeries pour y travailler, le tout sous les peines que dessus ; et sera le présent article e x é c u t é pareillement à 1 égard de ceux qui tiennent des fonderies de caractères d'imprimerie, et de leurs compagnons et ouvriers. 3 2 . Les imprimeurs seront tenus de faire continuer les ouvrages c o m m e n c é s , sans les pouvoir interrompre, si ce n'est pour cause raisonnable , auquel cas ils seront tenus de donner aux compagnons ou ouvriers quelque autre ouvrage de pareille qualité, en attendant que le premier puisse être repris et continué; e t , si la discontinuation dure plus d'un m o i s , il sera permis auxdits compagnons ou ouvriers , huit jours après en avoir averti le maître de se retirer et d'entreprendre d'autres ouvrages chez un autre maître, sans qu'ils puissent être contraints de retourner chez le p r e m i e r , qui sere tenu , audit cas, de leur donner un congé par écrit. 33. Les imprimeurs pourront congédier les compagnons et ouvriers, en les avertissant huit jours auparavant, m ê m e avant ledit terme pour des causes justes et raisonnables ; hors que lesdits compagnons et ouvriers ne travaillent en c o n science chez lesdits imprimeurs, et a l'égard desquels il sera ci-après pourvu. 34. Ne pourront les compagnons et ouvriers, à peine de 5o livres d'amende, laisser, sans le consentement du maître qui les aura employés, les ouvrages par eux c o m m e n c é s , ou sur lesquels ils auront travaillé , soit que lesdits ouvrages aient un ou plusieurs volumes , lorsque l'impression en est faite sans une interruption qui dure plus d'un m o i s ; et seront lesdits compagnons et ouvriers tenus, lorsqu'ils finiront leurs labeurs, d'avertir leurs maîtres huit jours auparavant que de les quitter, à peine de 20 livres au profit du maître. 55. Sera loisible au maître qui voudra accélérer l'ouvrage c o m m e n c é d'en donner partie à d'autres ouvriers et compag n o n s , sans qu'il soit permis à ceux qui l'auront c o m m e n c é


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