Collection complète, par ordre chronologique, des lois, édits, traités de paix, ordonnances

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FÉVRIER

1723.

et jours de fêtes c o m m a n d é e s par l'Église, à peine d'amende. TITRE III. — Des

souscriptions.

1 7 . Veut S. M. qu'il ne puisse être proposé au public aucun ouvrage par souscription que par un libraire ou imprimeur qui sera garant des souscriptions envers le public en son propre et privé n o m ; et les deniers qui seront reçus pour les souscriptions ne pourront être remis en d'autres mains qu'en celles des libraires ou imprimeurs au n o m desquels se feront les souscriplions, et ils en demeureront responsables envers les souscrivans. 1 8 . Ordonne qu'avant de proposer aucun ouvrage par souscription, le libraire ou imprimeur qui se charge de l'entreprise, sera tenu de présenter à l'examen au moins la moitié de l'ouvrage , et d'obtenir la permission d'imprimer par lettres scellées du grand sceau. 1 9 . Veut que le libraire ou imprimeur ne puisse p r o p o ser aucune souscription, qu'après en avoir préalablement obtenu l'agrément de M. le garde des sceaux; et qu'il distrib u e avec le prospectus qu'il publiera , au moins une feuille d'impression de l'ouvrage qu'il proposera par souscription, laquelle feuille sera imprimée des mêmes forme, caractères et papier qu'il s'engagera d'employer dans l'exécution de l'ouvage, qu'il sera tenu de livrer dans le temps porté par la souscription. TITRE IV. — Des apprentis

imprimeurs

et

libraires.

20. Aucun ne pourra être admis à faire apprentissage pour parvenir à la maîtrise de librairie et d'imprimerie, s'il n'est congru en langue latine et s'il ne sait lire le g r e c , dont il sera tenu de rapporter le certificat du recteur de l'Université , à qui l'aspirant sera présenté par le syndic ou l'un de ses adjoints; et de ladite présentation mention sera faite dans ledit certificat. 2 1 . Le temps de l'apprentissage sera au moins de quatre années entières et consécutives , et le brevet en sera passé pardevant notaires en la chambre de la c o m m u n a u t é , en présence et du consentement des syndic et adjoints , après qu'il leur sera apparu du certificat du recteur de l'Université, c o m m e ledit apprenti est congru en langue latine, et sait lire le grec , et qu il a été présenté au recteur par l'un desdits syndic et adjoints; et sera tenu ledit apprenti de remettre èsmains du syndic pour les affaires de la c o m m u n a u t é , la som me


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