Collection complète, par ordre chronologique, des lois, édits, traités de paix, ordonnances

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FEVRIER

1723.

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jusque et compris les pavillons dépendans du collége Mazarin , et au dedans de toutes les rues qui sont enfermées dans l'enceinte de celles ci-dessus désignées , à l'exception toutefois des colléges et communautés tant séculières que régulières , lieux prétendus privilégiés et renfermés, ës-quels S. M. défend auxdits imprimeurs et auxdits libraires de tenir leurs imprimeries et boutiques, ni d'y faire leurs demeures, à peine de confiscation des livres, presses, caractères et ustensiles servant à l'imprimerie , de privation de la maîtrise et de punition corporelle en cas de récidive. 13. Permet S. M. néanmoins à tous libraires d'avoir des magasins de librairie non ouverts dans les colléges, maisons religieuses , et autres lieux hors de leurs demeures , pourvu qu'ils soient dans les limites des lieux spécifiés en l'article p r é c é d e n t , à la charge par eux d'en faire la déclaration expresse aux syndics et adjoints, dont sera fait mention sur un registre particulier de la communauté, à peine de confiscation des livres qui se trouveront dans les lieux non déclarés, et de 1 5 o o livres d'amende ; et aussi à la charge de la visite que S. M. permet auxdits syndics et adjoints de faire ès-dits magasins, en avertissant les principaux et autres supérieurs desdits lieux, auxquels S. M. enjoint de prêter le secours de leur ministère, à peine de désobéissance. 14. Tous les libraires exerçant l'imprimerie seront obligés de mettre un écriteau ou tableau portant qu'ils tiennent imprimerie , et ne le pourront mettre ailleurs que dans le lieu où sera actuellement leur imprimerie, à peine de 000 livres d'amende applicables aux frais de la c o m m u n a u t é . 1 5 . Ne pourront les libraires avoir plus d'une boutique ou d'un magasin ouvert pour la vente de leurs livres , laquelle ne sera faite en aucuns autres lieux. Veut S. M. qu'au devant de leur boutique ou magasin ouverts, ils soient tenus de mettent un écriteau ou tableau portant le nom du libraire ou de l'imprimeur, ou autre indication qui désigne qu'il s'y vend des livres. Fait pareillement défenses auxdits imprimeurs et libraires d'avoir aucun étalage ou boutique portatifs sur les ponts, quais , parapets , et dans les maisons privilégiées , ou en quelque endroit que ce puisse être, à peine de confiscation, d'amende arbitraire , et de punition e x e m plaire, si le cas y é c h e t . 16. Enjoint auxdits libraires et imprimeurs de tenir leurs boutiques , magasins et imprimeries fermés les dimanches


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