Collection complète, par ordre chronologique, des lois, édits, traités de paix, ordonnances

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AVRIL

1695.

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calion que dans les m ê m e s c a s , et lorsque l'on ne pourrait avoir autrement la preuve. 2 7 . L e r é g l e m e n t de l'honoraire des ecclésiastiques a p partiendra aux archevêques et évêques , et les juges d'église connaîtront des procès qui pourront naître sur c e sujet entre des personnes ecclésiastiques. Exhortons les prélats, et néanmoins leur enjoignons d ' y apporter toute la modération c o n v e n a b l e , et pareillement aux rétributions de leurs OFFIc i a u x , secrétaires et greffiers des officialités. 2 8 . Les archevêques et évêques ordonneront des fêles qu'ils trouveront à p r o p o s d'établir ou de supprimer dans leurs d i o c è s e s ; et les ordonnances qu'ils rendront sur ce suj e t , nous seront p r é s e n t é e s pour être autorisées par nos lettres. Ordonnons à nos cours et juges de tenir la main à l'exécution desdites o r d o n n a n c e s , sans qu'ils en puissent prendre connaissance, si ce n'est en cause d'appel c o m m e d'abus , ou en ce qui regarde la police. 2 9 . Voulons que les a r c h e v ê q u e s , é v ê q u e s , leurs grands vicaires et autres ecclésiastiques , qui sont en possession de présider et d'avoir soin de l'administration des hôpitaux et lieux p i e u x , établis pour le soulagement, retraite et instruction des pauvres , soient maintenus dans tous les droits , séances et honneurs dont ils ont bien et dûment joui jusqu'à p r é s e n t , et que lesdits archevêques et évêques aient à l'avenir la première séance , et président dans tous les bureaux établis pour l'administration desdits hôpitaux ou lieux, o ù eux et leurs prédécesseurs n'ont point é t é jusqu'à p r é s e n t , et que les ordonnances et réglemens qu'ils y feront pour la conduite spirituelle et célébration du service divin soient e x é c u t é s , nonobstant toutes oppositions et appellations simples et c o m m e d ' a b u s , et sans y préjudicier. 3 0 . La connaissance et le jugement de la doctrine c o n cernant la religion appartiendra aux archevêques et é v ê q u e s : enjoignons à nos cours de parlement et à tous nos autres juges de la renvoyer auxdits prélats, de leur donner l'aide dont ils auront besoin pour l'exécution des censures qu'ils en pourront faire , et de p r o c é d e r à la punition des c o u p a bles , sans préjudice à nesdites cours et juges de pourvoir par les autres voies qu'ils estimeront convenables, à la réparation du scandale, et trouble de l'ordre et tranquillité p u b l i q u e , et contravention aux o r d o n n a n c e s , que la publication de ladite doctrine aura pu causer,


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