Collection complète, par ordre chronologique, des lois, édits, traités de paix, ordonnances

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AVRIL

1695.

service et des a u m ô n e s , à la réparation des bâtimens , on distribué à l'égard de ceux qui ne résident pas par les ordres du supérieur ecclésiastique , au profit des pauvres des lieux, ou autres œuvres pies telles qu'ils le jugeront à propos. E n joignons à nos officiers et procureurs de procéder auxdites saisies, avec toute la retenue et circonspection convenable, et par la seule nécessité de faire observer les saints d é c r e t s , de faire observer les fondations, et de conserver les églises et bâtimens qui dépendent desdits bénéfices; et a l'égard des archevêques et é v ê q u e s , voulons q u e , de tous nos juges et officiers, nos seules cours de parlement en prennent c o n naissance , et qu'elles donnent avis à notre très-cher et féal chancelier de tout ce qu'elles estimeront à propos de faire à cet égard , pour nous en rendre c o m p t e . Les archevêques et évêques pourront, avec les solennités et procédures a c c o u t u m é e s , ériger des cures dans les lieux où ils l'estimeront nécessaire. Ils établiront pareillem e n t , suivant notre déclaration du mois de janvier 1 6 8 6 , et celle du mois de juillet 1 6 9 0 , des vicaires perpétuels où il n'y a que des prêtres amovibles ( 1 ) ; et pourvoiront à la subsistance des uns et des autres par union de dîmes et d'autres revenus ecclésiastiques, en sorte qu'ils aient aussi bien que tous les autres curés ci-devant établis, la somme de trois cents livres, suivant et en la forme portée par nos déclarations des mois de janvier 1 6 8 6 , et juillet 1 6 9 0 . 2 5 . Les régens, p r é c e p t e u r s , maîtres et maîtresses d ' é coles des petits villages seront approuvés par les curés des paroisses, ou autres personnes ecclésiastiques qui ont droit de le faire, et les archevêques et évêques ou leurs archidiacres dans le cours de leurs visites , pourront les interroger, s'ils le jugent à p r o p o s , sur le c a t é c h i s m e , en cas qu'ils l'enseignent aux enfans du l i e u , et ordonner que l'on en mettre d'autres à leur p l a c e , s'ils ne sont pas satisfaits de leur doctrine ou de leurs mœurs; et même en d'autres temps que celui de leurs visites, lorsqu'ils y donneront lieu pour les mêmes causes. 2 6 . Les archevêques ou évêques et leurs officiaux ne pourront décerner des monitoires que pour des crimes graves et scandales p u b l i c s , et nos juges n'en ordonneront la publi-

(1) V o y e z l ' a i t . 19 d e la l o i o r g a n i q u e d u c o n c o r d a t .


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