Collection complète, par ordre chronologique, des lois, édits, traités de paix, ordonnances

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JUIN

1722.

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nonciateur ; et o r d o n n e , en o u t r e , sous les mêmes peines , que les serviteurs ou valets qui ont coutume de se louer à temps pour un certain p r i x , seront tenus de servir l'année entière, s'il plaît a leur maître, a moins qu'ils n'eussent raison et occasion légitime de se retirer plus t ô t ; et pareilles m e n t , que les ouvriers qui se sont loués pour un ouvrage à faire, ne se pourront retirer avant l'ouvrage fait, sinon du gré de ceux qui les auront e m p l o y é s , ou pour occasion légitime ; et c o m m e il y aurait lieu de craindre que la disposition de cet arrêt n'eut pas eu tout son effet, n'ayant pu être env o y é assez tôt dans les juridictions de ce ressort; que l'ou pourrait croire m ê m e que la disposition de cet a r r ê t , en c e qui c o n c e r n e les gages des domestiques et salaires des ouvriers , n'aurait du avoir lieu que pour l'année entière seul e m e n t , c e qui est contraire à l'esprit de la C o u r , les abus qui avait donné lieu à cet arrêt n'étant point e n c o r e cessés : pourquoi requiert lui être sur c e pourvu. Vu par la Cour ledit réquisitoire, et ouï le rapport du sieur Baudouin du Basset, conseiller-commissaire : tout considéré; la C o u r , la grand'chambre a s s e m b l é e , faisant droit sur le réquisitoire du procureur-général du r o i , a ordonné et ordonne que ledit arrêt du 9 juillet dernier sera e x é c u t é selon sa forme et teneur; c e faisant, c o n f o r m é m e n t aux o r donnances de François I , Charles I X et Henri I I I , a fait défenses à tous domestiques et ouvriers de se trouver aux foires et marchés p o u r y faire des complots et agir d'intelligence sur le fait de leurs gages et salaires, sous peine de punition corporelle : o r d o n n e que quelque temps avant la récolte des f o i n s , grains et v i n s , le lieutenant-général de chaque baillage , en fixant le temps de la m o i s s o n , assemblera un n o m b r e suffisant de laboureurs de son district, pour r é g l e r , après les avoir entendus, et ceux des ouvriers qui voudront s'y trouver, le prix de leurs salaires o u de leurs aleux : ordonne pareillement que les lieutenans-généraux des baillages et de p o l i c e , et les juges des lieux où se tiendront les foires auxquelles les domestiques ont c o u t u m e de se trouver pour se l o u e r , s'y transporteront auxdits jours desdites foires, pour régler le prix des gages des domestiques; ce qui sera fait sans frais; a fait défenses à tous ouvriers de se louer à plus haut prix que celui porté par les r é g l e m e n s , et à tous laboureurs et autres personnes de les louer de cette manière a peine de cent livres d'amende contre chacun er


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