Collection complète, par ordre chronologique, des lois, édits, traités de paix, ordonnances

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JUIN

1721.

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L o u i s , etc. Le roi étant informé qu'au préjudice des o r donnances et réglemens sur le fait des ponts-et-chaussées, et nolamment des arrêts du conseil des 2 6 mai 1 7 0 5 et 5 mai 1 7 2 0 , les entrepreneurs des ponts-et-chaussées, chargés de nouveaux ouvrages, ou de réparation de pavé dans les grands c h e m i n s , sont troublés par les propriétaires des héritages riverains , lorsque les grands chemins sont tracés et alignés sur lesdits héritages, soit pour redresser, conformément auxdits r é g l e m e n s , les chaussées de p a v é , soit pour leur donner la largeur marquée par les adjudications et faire les fossés qui doivent b o r d e r les accôtemens ou chemins de terre des deux côtés des chaussées de p a v é , m ê m e que plusieurs particuliers s'ingèrent de couvrir et embarrasser lesdites chaussées et chemins de terre , de fumiers et autres immondices , de faire des fouilles près les bordures du pavé, de combler les fossés et d'étendre leurs labours jusque sur les bords des chaussées , c e qui les dégrade entièrement, et est une contravention formelle auxdits arrêts et r é g l e m e n s ; à quoi S. M. voulant remédier et établir une règle certaine, en sorte que les contrevenans ne puissent éluder les peines portées par les ordonnances et réglemens : ouï le rapport du sieur Lepelletier de la Houssaye, conseiller d'état ordinaire et au conseil de régence pour les finances , contrôleur-général des finances; S. M . , en son c o n s e i l , a ordonné et ordonne que lesdits arrêts des 2 6 mai 1 7 0 5 , et 5 mai 1 7 2 0 , seront exécutés selon leur forme et teneur, et en c o n s é quence que les nouveaux ouvrages de pavé et les relevées à bout des anciennes chaussées seront conduits du plus droit alignement que faire se pourra , et qu'aux endroits où il ne se trouvera pas encore de fossés faits, et où les entrepreneurs n'en seront pas tenus par leurs b a u x , il sera laissé aux deux côtés desdits chemins la largeur nécessaire, tant pour lesdits accôtemens que pour les fossés non faits , de manière qu'ils puissent être confectionnés aussitôt qu'il plaira à S. M. de les ordonner; que les fossés faits et ceux qui se feront à l'avenir, seront entretenus par les propriétaires des héritages riverains, chacun en droit s o i , à peine par eux d'y être contraints, pour l'étendue de la généralité de Paris, à la diligence du procureur du roi du bureau des finances , et dans les autres généralités, par les sieurs commissaires départis ou leurs subdélégués. Fait, Sa Majesté, défense à tous particuliers, m ê m e à tous seigneurs, scus prétexte


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