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JUILLET
1720.
8. Nous avons attribué et attribuons auxdits consuls et subdélégués neuf deniers pour livre de leur r e c e t t e , qui se trouvera au-dessous de dix mille livres par a n , et six d e niers pour livre de toute leur recette, lorsqu'elle se trouvera e x c é d e r ladite somme de dix mille livres par an , pour leur tenir lieu d'appointemens et de tous autres frais ayant rap port auxdites recette et dépense , lesquels leur seront alloués sur leurs simples quittances , qu'ils enverront en m ê m e temps que l'état en forme de compte dont il est parlé ù l'art. 5 du présent titre. 9. Il leur sera donné par notre conseil de marine une décharge valable de leur maniement de chaque année. 10. Lesdits consuls et subdélégués ne disposeront , sous quelque prétexte et pour quelque cause que c e soit ou puisse être, des fonds provenant de la recette des six deniers pour livre, que sur les ordres de notredit c o n s e i l , à peine de dépossession de leurs emplois et de restitution du double de ce qui se trouvera avoir été détourné sans lesdits ordres. TITRE X I — D e s comptes des trésoriers-généraux et particuliers des Invalides ; et des pièces justificatives de recette et dépense qu'ils seront tenus de rapporter. e r
A R T . 1 . Les trésoriers particuliers des Invalides de la marine rendront c o m p t e de leurs recettes et dépenses d'une année, dans les six premiers mois de la suivante , en continuant ainsi successivement d'année en a n n é e , pardevant les commissaires qui sont ou seront par nous nommés à cet effet, sur la présentation qui nous en sera faite par notre conseil de marine, lequel donnera les ordres nécessaires pour les autoriser à procéder à l'examen et arrêté desdits comptes. 2 . Les comptes ainsi arrêtés serviront partout où il appartiendra , de décharge valable auxdits trésoriers particuliers , lesquels, ne pourront être tenus d'en rendre aucuns autres en nos chambres des comptes ni ailleurs, dont nous les avons de nouveau déchargés et déchargeons pour toujours, en tant que de b e s o i n ; sera fait trois copies de chacun desdits comptes , l'une pour demeurer entre les mains du trésorier c o m p t a b l e , à qui elle servira de décharge; et les deux autres, signées par le trésorier, seront remises, avec les pièces justificatives de la recette et dépense , entre les mains de ceux qui recevront et arrêteront lesdits c o m p tes; lesquels , de leur p a r t , enverront une desdites c o p i e s ,