Collection complète, par ordre chronologique, des lois, édits, traités de paix, ordonnances

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JUILLET

1720.

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16. Au retour de leurs bâtimens et trois jours après, ils représenteront ledit rôle d'armement au trésorier des Invalides du port où ils désarmeront, ensemble celui du désarmement qui leur aura été arrêté aussi par n u m é r o , et par premier et dernier chaque année , par le commissaire de la marine, commis principal ou ordinaire ayant le département des classes, après avoir été certifié véritable par e u x , dans lequel rôle sera fait mention des n o m s , surnoms et qualités des équipages, du nombre et de la valeur des parts d'un c h a c u n , et en cas qu'il se trouve une augmentation ou diminution d'équipage, il y sera fait mention de ce qui y aura donné lieu. 1 7 . Ledit trésorier particulier donnera sa quittance au bas dudit rôle de d é s a r m e m e n t , dont lesdits négocians et armateurs lui remettront un double au bas duquel sera c o pie de sa quittance signée d'eux par ampliation. 1 8 . Ordonnons aux capitaines, maîtres et patrons, à leurs officiers mariniers , matelots et autres , de déclarer au juste aux officiers chargés des classes, les conditions de leurs e n gagemens avec leurs armateurs, à peine pour les contrevenans de perdre c e qui leur reviendrait pour leur v o y a g e ; enjoignons auxdits armateurs de faire les mêmes déclarations, à peine de cent livres d'amende en cas de contravention , le tout applicable au profit des Invalides. 1 9 . N'entendons assujétir à la retenue des droits des Invalides que les équipages qui sont ou seront sujets à prendre des congés de l'amiral, notre intention étant que les équipages qui ne prennent point lesdits congés soient exempts de payer lesdits droits; et attendu qu'ils ne contribuent point à la subsistance des Invalides, ils ne pourront prétendre d'être admis à la demi-solde. 2 0 . Et afin que les différentes retenues ordonnées par le présent édit ne soient point à charge aux armateurs et à leurs équipages, voulons que s'il arrive que par quelque accident tel que celui des forbans, les bâtimens a r m é s , soit au mois ou au voyage , ou à la part, ne fassent pas une bonne p ê c h e , lesdits armateurs ou équipages ne soient tenus de payer les droits desdits Invalides qu'au prorata de c e qu'ils apporteront. Voulons pareillement que les équipages des bâtimens qui pourront être pris ou se p e r d r e , ne paient aussi lesdits droits que sur le pied de leurs avances ou de ce qu'ils auront pu devoir en partant du port de leur armement.


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