Collection complète, par ordre chronologique, des lois, édits, traités de paix, ordonnances

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JUILLET

1720.

lides de la m a r i n e , sur ses simples quittances dûment c o n trôlées , en sorte que les fonds des trois premiers mois d'une année soient remis dans le mois suivant, et ainsi c o n s é c u t i vement de trois mois en trois m o i s ; entendons que le paiement en sera fait audit trésorier-général des Invalides de la m a r i n e , sur le pied de l'effectif des fonds qui seront ordonnés chacun mois auxdits trésoriers-généraux de la marine et des galères, en notre trésor royal, et sur les fonds des recettes extraordinaires, à l'exception néanmoins de celles qui c o n cerneront le cinquième des prises et le produit de la vente de nos vaisseaux et autres bâtimens qui seront hors d'état de servir, et des munitions et effets des magasins de nos arsenaux de marine et des galères , de manière qu'il ne sera fait aucune déduction sous prétexte de revenans- bons qui pourraient rester entre les mains desdits trésoriers-généraux de la marine et des galères. 3. Les trésoriers particuliers des Invalides de la m a r i n e , créés par édit du mois de mai 1 7 0 9 et supprimés par celui du mois d'avril 1 7 1 6 , ou leur c o m m i s , remettront entre les mains des trésoriers desdits Invalides , qui seront commis en vertu du présent é d i t , tous les fonds qu'ils peuvent avoir entre leurs mains apparlenans auxdits Invalides, et en rapportant par eux copie collationnée dudit é d i t , des commissions ou ordres en vertu desquels lesdits trésoriers auront été commis et leurs quittances, ils seront bien et valablement déchargés desdits fonds dans le compte qu'ils rendront de leur maniement pardevant les commissaires qui sont ou seront par nous nommés sur la présentation de notre conseil de marine, lequel leur donnera un ordre pour les autoriser à p r o c é d e r à l'examen et à l'arrêté desdits comptes. 4 . Les négocians et armateurs continueront de retenir aux équipages qu'ils engageront pour servir sur leurs vaisseaux , par mois et au v o y a g e , six deniers pour livre des avances qu'ils leur f e r o n t , laquelle retenue sera faite en présence du commissaire de leur département et remise avant le départ de leurs bâtimens au trésorier particulier du port où l'armement aura été fait, et le restant, trois jours après le retour desdits bâtimens, entre les mains du trésorier du port où se fera le désarmement; lequel, en cas que c e ne soit pas le même lieu de l'armement, sera tenu d'en envoyer son certificat au trésorier du port où l'armement aura été fait, tous lesquels paiemens seront faits sur les simples quittances dudit trésorier.


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