AVRIL
1719.
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l'égard des pièces de drap pareillement de vingt aunes, qui se trouveront avoir augmenté de longueur au-dessus d'une demi-aune jusqu'à trois quarts, et à p r o p o r t i o n , les m a n u facturiers qui les auront fabriquées seront condamnés à l'amende depuis 20 livres jusqu'à 4° livres: et q u e , pour les draps de l'aunage susdit, qui se trouveront augmentés de longueur au-dessus de trois quarts sur vingt aunos , et à p r o portion , ils seront saisis et confisqués, et les fabricans qui les auront travaillés, condamnés en 100 livres d'amende. Ordonne pareillement, S. M . , que les pièces de drap de cinq quarts de large, q u i , après avoir été tirées à la rame , se trouveront n'avoir augmenté de largeur que d'un seizième au-dessus de c e qu'elles avaient en sortant du foulon, et à proportion pour les draps de moindre largeur, ne seront point regardées c o m m e défectueuses, et pourront être m a r quées du plomb de fabrique : qu'à l'égard desdits draps de cinq quarts de large, qui se trouveront avoir augmenté de largeur au-dessus d'un seizième jusqu'à un demi-quartier et à proportion, les ouvriers qui les auront fabriqués seront condamnés à pareille amende que celle o r d o n n é e ci-dessus par rapport à l'excès de longueur : et que , pour les draps susdits qui se trouveront angmentés de largeur au-dessus d e demi-quartier sur cinq quartiers de large et à proportion , ils seront saisis et confisqués, et les fabricans qui les auront travaillés, condamnés en 100 livres d'amende. — S i , m a n dons , etc.
O R D O N N A N C E R E POLICE (Extrait
de l') pour prévenir
les incendies,
à
Paris.
28 avril 1719- (Cod. de la V o i r . , I , tabl. l x x v . )
Faisons défenses, à l'avenir, à tous architectes et autres, se mêlant de constructions de bâtimens , maîtres maçons jurés et non j u r é s , compagnons maçons et entrepreneurs, d'asseoir et planter aucuns tuyaux de cheminées contre aucunes cloisons, pans de bois, poutres, solives, sablières, e n trais, faîtes, sous-faîtes, ni contre aucuns b o i s : c o m m e aussi de faire aucuns âtres de cheminées sur p o u t r e s , soliv e s , sablières et autres bois. Ordonnons qu'à l'avenir les âtres ou tremies des cheminées seront plus larges de six pouces que l'ouverture des manteaux de c h e m i n é e s ; en sorte 11. 12