Collection complète, par ordre chronologique, des lois, édits, traités de paix, ordonnances

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6 . Nos cours et autres juges ne pourront contraindre les archevêques, évêques et autres collateurs ordinaires, de donner des provisions des bénéfices dépendans de leur c o l lation , ni prendre connaissance du refus, a moins qu'il n'y en ait appel c o m m e d'abus : et dans ce cas, leur ordonnons de renvoyer par devant les supérieurs ecclésiastiques desdils prélats et collateurs, lesquels nous exhortons, et néanmoins leur enjoignons de rendre telle justice à ceux de nos sujets qui auront été refusés, qu'il n'y en ait aucun sujet de plainte légitime. 7 . Lorsque nos cours et autres juges auront permis aux pourvus desdits b é n é f i c e s , à qui les archevêques ou évêques d'en prendre possession auront refusé de donner de visa, pour la conservation de leurs droits; ils ne pourront y faire aucunes fonctions spirituelles ou ecclésiastiques , en c o n s é quence desdils arrêts et r é g l e m e n s . 8. Si nos cours ou autres juges ordonnent le séquestre des fruits d'un bénéfice ayant charge d'ames, juridiction ou fonction ecclésiastique et spirituelle dont le possessoire soit c o n tentieux , ils renverront par le m ê m e jugement par devant l'archevêque ou évêque diocésain, afin qu'il commette p o u r le desservir une ou plusieurs personnes , autres que ceux qui y prétendront droit ; et il leur assignera telle rétribution qu'il estimera n é c e s s a i r e , laquelle sera p a y é e par préférence sur les fruits dudit bénéfice, nonobstant toutes saisies et autres empêchemens. g. Nos juges ne pourront maintenir en possession d'un b é néfice ceux à qui les archevêques ou évêques auront refusé des visa, si ce n'est en grande connaissance de cause, et sans s'être enquis diligemment, et avoir connu la vérité des causes du refus , et à la charge d'obtenir visa desdits prélats ou de leurs supérieurs avant de faire aucune fonction spirituelle et ecclésiastique desdils bénéfices. 1 o . Aucuns réguliers ne pourront prêcher dans leurs églises et chapelles , sans s'être présentés en personnes aux a r c h e vêques ou évêques diocésains, pour leur demander leur b é nédiction, ni y prêcher contre leur v o l o n t é ; et à l'égard des autres églises, les séculiers et les réguliers ne pourront y prêcher sans en avoir obtenu la permission des archevêques ou évêques ( 1 ) , qui pourront la limiter et révoquer, ainsi (1) V o y e z l ' a r t . 5o de la l o i o r g a n i q u e d u c o n c o r d a t d u 18 g e r m i nal an 1 o .


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