Collection complète, par ordre chronologique, des lois, édits, traités de paix, ordonnances

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MARS

1716.

le tout à peine de 1 5 o o livres d'amende dont il sera tenu de donner caution en recevant le congé qui ne sera point délivré autrement. 5. Veut S. M. que les propriétaires des vaisseaux bâtis et achetés dans les pays étrangers aux conditions ci-dessus soient tenus de mettre au greffe de l'amirauté du lieu où ils ont été construits ou achetés avant leur d é p a r t , le rôle des équipages desdits vaisseaux , contenant les noms , â g e s , d e meures et pays des officiers, mariniers et matelots dont ils seront c o m p o s é s , soit qu'ils soient engagés en France ou dans les pays étrangers, et qu'il ne soit donné aucun congé ou passeport si le capitaine, maître ou patron, ensemble tous les officiers, ne sont Français et actuellement demeurant dans le royaume , sans qu'il puisse y avoir aucun étranger à l'avenir; défend S. M. de faire enregistrer de faux rôles, sous peines des galères contre celui qui l'aura fait enregistrer, et de confiscation de la part qu'il aura dans le vaisseau et dans le chargement. Sera néanmoins permis aux capitaines qui auront fait construire ou qui auront acheté des bâtimens dans les pays étrangers d'engager sur les lieux des officiers, mariniers et matelots français qui s'y trouveront pour naviguer pendant le temps de leur c o n g é , dont il sera fait un rôle en bonne forme , signé par le consul français qui sera e n v o y é par lui à l'amirauté avec le contrat pour y être enregistré , et pour l'ordre des c h o s e s , il sera e n v o y é aussi par ledit consul un duplicata dudit rôle au commissaire du département du port où les vaisseaux devront faire leur retour. Les matelots français étant actuellement en Franee , qui ne seront

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a s de la classe de service prescrite par l'ordonnance , dont es propriétaires français auront besoin pour leurs vaisseaux construits ou achetés en un pays étranger, pourront y aller après que le rôle d'équipage aura été expédié par le commis des classes en la forme prescrite par l'ordonnance de 1 6 8 9 . 4- Chaque capitaine ou maître, soit Français ou étranger, qui voudra prendre son c o n g é , sera tenu de faire certifier par le lieutenant d'amirauté en chaque p o r t , que le bâti ment est actuellement dans le port et qu'il appartient à des Français ou à des étrangers; et à l'égard des vaisseaux français , en cas qu'il leur ait déjà été expédié un c o n g é , il en sera fait mention dans le certificat, c o m m e aussi du siége où il aura été e x p é d i é , et c o m m e il y a des formules particulières pour les congés qui doivent être délivrés aux vais-


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