La France , l'émigration, et les colons. Tome Premier

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( 85 ) nous, ont eu cette origine. Elle entrait dans les m œ u r s d u temps , c o m m e on voit qu'au temps de Louis X I V , on donnait à des particuliers telle ou telle affaire. A

Dieu ne plaise que je profère jamais u n

mot en apologie des confiscations mais si quelque motif pouvait en diminuer l'horreur, ce serait celui de la guerre intentée et faite à l'Etat par des particuliers. Toute guerre entraîne des frais : dans les affaires civiles, le condamné est passible des dommages et intérêts;pourquoi ne le serait-il pas dans l'ordre politique, à, l'égard de la société, c o m m e on l'est aussi à l'égard de sa partie? La propriété de l'ennemi ne correspond-elle pas à une cargaison d'armes, dont on est autorisé à s'emparer dans l'intérêt de sa conservation propre? La propriété qui paie l'épée destinée à vous tuer, n'est-elle pas dans la m ê m e catégorie que cette épée? n'est-elle pas l'épée elle-même ? quelle différence

y a-t-il

entre

elles?

La confiscation civile, celle qui dépasse les frais de la procédure, viole le premier principe de la justice, celui qui défend de punir deux fois le m ê m e délit :

non bis in idem.

C'est la nature elle-

m ê m e qui a dit cela. La réparation due à la société est accomplie par une seule peine. Les Romains disaient qu'il fallait payer, aut in æ v e , aut in


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