LOI SUR LES CONTREFACTEURS. Du 19 juillet 1793 ( an II. )
ART. IV.
Tout contrefacteur sera tenu de payer au véritable
propriétaire , une somme équivalente au prix de trois mille exemplaires de l'édition originale, V.
Tout débitant d'édition contrefaite, s'il n'est pas reconnu
contrefacteur , sera tenu de payer au véritable propriétaire , une somme équivalente au prix de cinq cents exemplaires de l'édition originale.
Conformément à la loi, nous avons déposé deux exemplaires de cet ouvrage à la Bibliothèque nationale ; les loix nous en assurant la propriété , nous le plaçons sous leur sauve-garde. Nous traduirons devant les tribunaux tout contre facteur ou débitant d édition contrefaite , et nous accorderons la moitié des dommagesintérêts aux personnes qui auront bien voulu nous les faire connoitre.