de Surinam. ART.
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XVI.
Et afin que les Coloniftes & Planteurs à Surinam, ainfi que les habitants de ces Provinces qui négocient avec eux, puiffent être pleinement affurés que les fufdites exemptions & privileges feront effectivement obfervés & fuivis, le Gouvernement & le Confeil de Police, en la manière qu'ils feront établis ci-deffous, feront obligés, par ferment:, de pourvoir à ce qu'il n'y foit fait aucune infraction. A R
τ.
XVII.
Que le Gouverneur, à qui compétera l'autorité fupréme, fera abfolument établi par la Compagnie, moyennant que fa perfonne & fon inftruction foient approuvées par L. H. P., & que fa commiffion lui foit donnée par les Etats-Généraux & par Son Alteffe le Seigneur Prince d'Orange.