L'agriculture pratique des pays chauds (1913)

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ARRÊTÉ

MADAGASCAR

ET

447

DÉPENDANCES

ARRÊTÉ

interdisant le passage des bovidés du Sud de l'île dans les provinces du Centre et du Nord. Le Gouverneur général p. i. de Madagascar et Dépendances, Vu les décrets des 11 novembre 1895 et 30 juillet 1897 ; Vu le décret du 21 juin 1903, portant règlement de police sanitaire des animaux dans la colonie de Madagascar et Dépendances ; Vu les rapports du chef du service vétérinaire et des vétérinaires, chefs de circonscription, desquels il résulte que la présence de la tuberculose bovine a été constatée dans les provinces de Tulear, Fianarantsoa et Farafangana et dans les cercles de Fort-Dauphin et des Mahafaly ; Considérant que la sauvegarde de l'élevage dans la Colonie exige que des mesures soient prises en vue de localiser cette maladie contagieuse, afin de pouvoir la combattre plus efficacement ; qu'il est indispensable de protéger contre la contagion les régions encore indemnes ; Vu le vœu émis par la Chambre d'agriculture, tendant à obtenir de l'autorité locale les mesures susceptibles de préserver les régions centrales et septentrionales de la Colonie contre la tuberculose bovine qui sévit dans le Sud de l'île ; Vu l'avis émis par M. l'administrateur en chef, chef de la province de Fianarantsoa ; Sur la proposition du Secrétaire général et après avis du chef du service vétérinaire ; Le Conseil d'administration entendu, ARRÊTE : ER

ARTICLE 1

.

— En raison de la présence dûment constatée de la tuber-

culose bovine parmi les troupeaux du Sud de l'île, cette région de la Colonie est placée sous le régime prévu à l'article

5

du décret du

21

juin

1903. ART. 2.

— En conséquence, le passage des bovidés de cette partie de la

Colonie au Nord d'une ligne formée par le Namorona, sur le versant Est, par le Mangoky, et son affluentl'Ankona, sur le versant Ouest, et par la limite Sud du district d'Ambohimahasoa, province de Fîanarantsoa, entre les sources du Namorona et de l'Ankona, de même que le transport de ces animaux par mer d'un port du Sud à un autre port situé au Nord des embouchures de Namorona et du Mangoky, sont interdits. ART. 3.

— Les agents des douanes, les agents de police judiciaire et

tous agents assermentés à cet

effet

pourront verbaliser contre tout pro-

priétaire, gardien ou marchand conduisant ou ayant conduit des bovidés


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