L'agriculture pratique des pays chauds (1913)

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DÉCHET

diaire du Gouverneur au Ministre des Colonies qui les fait parvenir, avec ses propositions, au Département de l'Agriculture. ART.

6. — Les règlements d'assimilation applicables aux agents et pré-

posés des Eaux et Forêts détachés aux Colonies sont arrêtés avec l'assentiment du Département de l'Agriculture. ART.

7. — Les agents et préposés placés à la disposition du Ministre

des Colonies pour le service des Colonies exercent leurs fonctions sous la direction et la responsabilité exclusives du Département des Colonies. ART.

8. — Les mesures de détail que comporte l'exécution du présent

décret feront l'objet d'un règlement spécial dont les dispositions seront arrêtées de concert entre les deux Départements ministériels intéressés. ART.

9. — Le Ministre de l'Agriculture et le Ministre des Colonies

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française, au Bulletin officiel du Ministère des Colonies et au Bulletin mensuel de l'Office des renseignements agricoles. Fait à Rambouillet, le 30 juillet 1905. Emile LOUBET. Par le Président de la République : Le Ministre de l'Agriculture

Le Minisire des Colonies, CLÉMENTEL.

RUAU.

LE MINISTRE

DE

L'AGRICULTURE ET

LE

MINISTRE

DES

COLONIES,

Vu le décret de ce jour, réglant la situation des agents et préposés des Eaux et Forêts du cadre métropolitain détachés aux Colonies, ARRÊTENT

ARTICLE

PREMIER.

— Les agents et préposés des Eaux et Forêts détachés

aux Colonies relèvent, pendant leur séjour aux Colonies, du Ministre des Colonies et sont placés sous l'autorité du Gouverneur général ou du Gouverneur. Les agents et préposés détachés dans une Colonie ne peuvent recevoir de changement d'affectation pour une autre Colonie qu'après une entente entre les Départements des Colonies et de l'Agriculture. ART.

2. —Indépendamment des notes dont l'envoi est prescrit par l'ar-

ticle 4 du décret organique, le chef du service forestier transmet, pour la lin de l'année, par l'intermédiaire du Gouverneur général ou du Gouverneur au Ministre des Colonies, qui les fait parvenir au Département de l'Agriculture,

une liste de propositions d'avancement en

faveur des

agents et préposés qui rempliraient les conditions voulues pour obtenir. soit une promotion de classe, soit un grade supérieur dans le courant de l'année suivante.


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