Exposé fait par le gouverneur en mission Siadous. 30 novembre 1929

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— 326 — N° 456. — DÉCISION. — La main-d'œuvre pénale sera mise gratuitement à la disposition de la municipalité pour la pose des tuyaux de conduite d'eau. Cayenne, le 1 octobre 1888. er

de la Guyane française, du 30 mai 1854 et le décret du 18 juin 1880; Vu la loi Vu l'arrêté local du 10 février 1885, fixant les gratifications en argent et en nature, ainsi que les salaires à accorder par les services publics aux condamnés classés conformément au décret disciplinaire du 18 juin 1880 ; Vu la décision du 28 décembre 1880, fixant à 50 centimes par homme et par jour le montant de la redevance à payer an profit du budget sur ressources spéciales par les services publics ; Vu la dépêche ministérielle en date du 8 juin 1880 par laquelle le Département accorde la gratuité de la main-d'œuvre pénale pour l'exécution de certains travaux publics qui doivent contribuer à la prospérité de la Guyane; Attendu que, pendant l'incendie qui a détruit une partie de la ville de Cayenne, le manque d'eau a été la cause principale de la propagation du feu et de l'étendue du sinistre ; que celte experience douloureuse démontre la nécessité et l'urgence de travaux de canalisation pour l'adduction de l'eau dans tous les quartiers du chef-lieu en quantité suffisante et pour tous les besoins; Attendu que ces travaux présentent, par suite, un caractère d'utilité publique incontestable; Sur la proposition concertée des Directeurs de l'Intérieur et de l'administration pénitentiaire, LE GOUVERNEUR

DÉCIDE :

Article 1 . La main-d'œuvre pénale, nécessaire a la pose des tuyaux d'une conduite d'eau dans la ville de Cayenne, sera mise gratuitement à la disposition du Service local ; l'effectif des transportés afffectés à ces travaux est fixé a soixante. Art. 2. Dans le cas où, parmi les transportés ainsi employés, il y au ai t des ouvriers d'art ou des condamnés auxquels leur classe donne droit a une rémunération, les salaires resteront à la charge du budget de la colonie, conformément a l'arrêté du 10 février 1885. Art. 3. Le Directeur de l'Intérieur et le Directeur de l'administration pénitentiaire sont chargés, chacun en ce qui le coner


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