Exposé fait par le gouverneur en mission Siadous. 30 novembre 1929

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— 304 — Art. 2. La prestation pourra être acquittée en nature ou en argent au gré du contribuable, qui aura pour opter entre l'un ou l'autre mode de paiement, un mois à partir de la publication du rôle. Toutes les fois que le contribuable n'aura pas opté dans le délai prescrit, la prestation sera de droit exigible en argent et il sera pourvu à son recouvrement comme en matière d'impôt direct. Art. 3. Le Directeur de l'Intérieur et le Trésorier-payeur • sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré et communiqué partout où besoin sera et inséré au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 20 septembre 1888. GERVILLE-RÉACHE. Par le Gouverneur :

Le Directeur de l'Intérieur p.■ i.,

Le Trésorier-payeur,

C. CERISIER.

G. JADFARD.

N° 416. —ARRÊTÉ homologuant deux rôles des contributions directes de Vannée 1888. Cayenne, le 20 septembre 1888.

de la Guyane française, Vu l'article 22 de l'ordonnance organique du 27 août 1828, modifiée par celle du 22 août 1833; Vu le décret colonial du 11 juillet 1837 sur l'assiette, la répartition et la perception des contributions publiques à la Guyane; Vu l'arrêté du 28 mai 1860, portant règlement sur les poursuites en matière de contributions directes et assimilées ; Vu le décret du 5 août 1881 ; Vu le décret du 20 novembre 1882, sur le service financier des colonies ; Vu l'arrêté du 29 décembre 1880, rendant provisoirement exécutoire la délibération du Conseil général du 20 novembre de la même année, relative aux modifications apportées à la législation des patentes en vigueur dans la colonie ; LE GOUVERNEUR


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