Exposé fait par le gouverneur en mission Siadous. 30 novembre 1929

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— 41 — Les autres fautes d'accent, les fautes de cédille, de trait d'union, de tréma, de majuscule, de ponctuation, appréciées par le jury, sont évaluées dans leur ensemble, une faute ou une demi-faute. La nullité d'une épreuve entraîne l'élimination. Les compositions sont corrigées, séance tenante, par les membres de la commission. L'indication de la note est portée en tête de chaque copie et sur un tableau dressé a cet effet. Ne sont admis aux épreuves orales que les candidats qui ont obtenu, pour la première série d'épreuves, au moins la moyenne de 20 points (garçons) ou 25 points (tilles). Art. 6. Les épreuves ont lieu en présence des maîtres et des maîtresses. Elles comprennent : La lecture expliquée ; L'analyse d'une phrase de la lecture ou d'une phrase écrite au tableau noir ; Les éléments de l'histoire et de la géographie de la France ; Des questions d'application pratique sur le calcul et sur le système métrique. Les épreuves orales sont appréciées de la même manière que les épreuves écrites, c'est-à-dire au moyen d'un chiffre variant de 0 a 10. La durée de l'ensemble des épreuves, pour chaque candidat, ne doit pas excéder vingt-cinq minutes. Art. 7. Les points obtenus pour les épreuves orales sont ajoutés aux points obtenus pour les épreuves écrites. Nul n'est définitivement déclaré apte a recevoir le certificat d'études, s'il n'a obtenu la moitié au moins du total maximum des points accordés pour les deux catégories d'épreuve s, soit 40 points pour les garçons, 45 points pour les filles. Art. 8. Outre les matières énoncées aux articles 4 et 6 du présent arrêté, l'examen peut comprendre un exercice de dessin linéaire et des interrogations sur l'agriculture.


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