Exposé fait par le gouverneur en mission Siadous. 30 novembre 1929

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— 42 — Le Conseil privé entendu, ARRÊTE :

Article 1 . Il est institué à la Guyane, pour les élèves des deux sexes, des écoles de la colorie, un certificat d'études primaires. Art. 2. Des commissions régionales, nommées par le Directeur de l'Intérieur, sur la proposition de l'inspecteur primaire, sont chargées de juger l'aptitude des aspirants et des aspirantes au certificat d'études primaires. Ces commissions, composées de trois membres y compris l'inspecteur primaire, se réunissent, sous la présidence de ce fonctionnaire, pendant le mois qui précède la clôture de l'année scolaire, à des dates fixées a l'avance, et dans les centres qui sont désignés chaque année par le comité central de l'instruction publique. Art. 3. Dans les quinze premiers jours du dernier trimestre qui précède la clôture de l'année scolaire, chaque instituteur l'ait parvenir au Directeur de l'Intérieur, par l'intermédiaire de l'inspecteur primaire, l'état nominatif, pour son école, des candidats au certificat d'études. Cet état, visé et certifié par le maire de la commune, porte : 1° Les noms et prénoms ; 2° La date et le lieu de naissance ; 3° La demeure de la famille ; La signature de chaque candidat. Dès l'âge de onze ans révolus, les enfants peuvent se présenter a l'examen. Art. 4. Les épreuves sont de deux sortes : les épreuves écrites et les épreuves orales. Les épreuves écrites ont lieu a huis clos, sous la surveillance des membres de la commission. Elles comprennent : 1 Une dictée de vingt-cinq lignes au plus; le point final de chaque phrase est indiqué ; 2° Deux questions d'arithmétique portant sur les applications du calcul et du système métrique, avec solution raisonnée • er

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