Exposé fait par le gouverneur en mission Siadous. 30 novembre 1929

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— 25 — Art. 67. L'instituteur qui veut ouvrir à la fois une école privée et un pensionnat primaire peut accomplir simultanément les formalités prescrites tant pour le pensionnat que pour l'école. Art. 68. Les dispositions du chapitre précédent relatives aux conditions d'ouverture et de fonctionnement des écoles privées sont applicables aux pensionnats primaires privés. Art. 69. A défaut d'opposition a l'ouverture d'un pensionnat privé, ainsi que dans le cas où il a été donné mainlevée de l'opposition qui aurait été formée, le comité central détermine le nombre maximum des élèves qui peuvent être admis dans le local affecté au pensionnat et le nombre des maîtres nécessaire pour la surveillance de ces élèves. Mention en est faite par le Directeur de l'Intérieur sur le plan du local. Ce plan est renvoyé a l'instituteur, qui est tenu de le représenter aux autorités préposées à la surveillance des écoles chaque fois qu'il en est requis. Art. 70. L'instituteur qui ne s'est pas conformé aux mesures prescrites par le comité central dans l'intérêt des mœurs et de la santé des élèves, peut être traduit devant ledit comité pour subir l'application des dispositions de l'article 25 de l'arrêté organique. Art. 71. Tout instituteur qui reçoit des pensionnaires doit tenir un registre sur lequel il inscrit les noms, prénoms, le lieu et la date de naissance de ses élèves pensionnaires, la date de leur rentrée et celle de leur sortie. Chaque année, il transmet, avant le 1 novembre, au Directeur de l'Intérieur, un rapport sur la situation et le personnel de son établissement. Art. 72. Aucun pensionnat primaire ne peut être établi dans des locaux dont le voisinage serait reconnu dangereux pour la moralité ou la santé des élèves. Art. 73. Aucun pensionnai ne peut être annexé à une école primaire publique qui reçoit des enfants des deux sexes. Art. 74. Les dortoirs doivent être spacieux, aérés et dans des dimensions qui soient en rapport avec le nombre des pensionnaires. Ils doivent être surveillés et éclairés pendant la nuit. Une pièce spéciale doit être affectée au réfectoire. Art. 75. Lorsque, par application des articles 2i et 26 de* l'arrêté organique, un pensionnai primaire se trouve dans le er


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