Exposé fait par le gouverneur en mission Siadous. 30 novembre 1929

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— 23 — Art. 56. A l'expiration des huit jouis qui suivent la déclaration par lui reçue, le Maire fait savoir par écrit au Directeur de l'Intérieur et au déclarant, s'il s'oppose ou non à l'ouverture de l'école. Dans le cas où il fait opposition, il indique les motifs sur lesquels celle opposition est fondée. Art. 57. Le délai de quinzaine accordé au Directeur de l'Intérieur pour faire opposition ne court que du jour où il a délivré récépissé des pièces qui doivent lui être adressées d'après l'article 55 ci-dessus. Art. 58. Lorsque le Maire ou le Directeur de l'Intérieur a fait opposition a l'ouverture d'une école, il est désigné un rapporteur pris parmi les membres du comité central de l'instruction publique et, huit jours au moins avant la séance fixée pour le jugement de l'opposition, le déclarant est invité h comparaître ou à se faire représenter devant le comité. Art. 59. Au jour fixé pour le jugement, le comité central prend connaissance de l'arrêté d'opposition; il entend dans leurs explications l'intéressé, son conseil ou son représentant ; il reçoit, s'il y a lieu, les dépositions des témoins, et, après avoir examiné les différentes pièces qui composent le dossier de l'affaire et en avoir délibéré hors de la présence du déclarant, il statue sur l'opposition. Art. 60. La décision du comité central est notifiée dans les huit jours par les soins du Directeur de l'Intérieur tant au déclarant qu'a l'auteur de l'opposition. Le Directeur de l'Intérieur est tenu d'avenir les parties qu'elles ont Je droit de se pourvoir devant le Conseil privé dans les quinze jours à partir du jour où la décision du comité central leur a été notifiée. Art. 61. Le recours de l'instituteur ou du Maire contre la décision du comité central » st reçu au bureau de l'instruction publique; il en est donné récépissé. Le recours du Directeur de l'Intérieur est formé par une décision qu'il notifie à la partie intéressée. La déclaration d'appel reçue par le bureau de l'instruction publique ou le recours du Directeur de l'Intérieur est adressé, avec le dossier de l'affaire, au Gouverneur qui en saisit le Conseil privé. Art. 62. Dans le cas ouverture d'une des écoles dont il est fait mention a l'article 27.de l'arrêté organique, les déclarations


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