Exposé fait par le gouverneur en mission Siadous. 30 novembre 1929

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Sur la fixation du nombre des écoles a établir dans les communes et sur l'opportunité de la création d'écoles de hameau. Sur les demandes de création d'emploi d'instituteur adjoint et d'institutrice adjointe. Art. 47. L'inspection des autorités préposées à la surveillance des écoles, en vertu des paragraphes 2 et 3 de l'article 7 de l'arrêté organique, portera dans les écoles primaires sur l'état des locaux et du matériel, sur l'hygiène et la tenue des élèves. Elle ne pourra jamais porter sur l'enseignement. Art. 48. Le médecin désigné au paragraphe 4 de l'arrêté précité devra être agréé par le Directeur de l'Intérieur. Son inspection ne pourra porter que sur la santé des enfants, la salubrité des locaux et l'observation des règles de l'hygiène scolaire. Dispositions générales. Art. 49. En dehors des autorités désignées par l'article 7 de l'arrêté d organisation, nul ne peut inspecter, ni surveiller aucun établissement d'instruction primaire. Art. 50. L'entrée des écoles publiques de tout ordre est formellement interdite, à moins d'autorisation spéciale, a tonte personne autre que celles qui sont désignées par les règlements pour l'inspection et la surveillance des établissements d'instruction primaire. CHAPITRE III. DU

COMITÉ CENTRAL

DE

L'INSTRUCTION

PUBLIQUE.

Art. 51. Le comité central de l'instruction publique siège au chef-lieu de la colonie, dans une des salles de l'hôtel du Conseil général. Art. 52. Quand le Directeur de l'intérieur est absent ou empêché, la séance est présidée par le plus âgé des membres présents. Art. 53. A moins d'une autorisation du Directeur de l'Intérieur, les procès-verbaux du comité central ne peuvent être communiqués qu'aux membres du comité. Art. 54. Pour les décisions du comité, le vote a lieu par mains levées.


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