Exposé fait par le gouverneur en mission Siadous. 30 novembre 1929

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personnel comprenant une appréciation sur chacun des maîtres attachés à l'école. L'inspecteur primaire doit en outre adresser sans délai un rapport spécial au Directeur de l'Intérieur toutes les fois qu'il se présente des circonstances de nature à réclamer l'intervention immédiate de ce Chef d'administration et, en tin d'année, il est tenu d'adresser au Gouverneur un rapport général sur l'état de l'enseignement dans la colonie. Ce rapport est transmis par le Directeur de l'Intérieur avec ses observations personnelles. Art. 42. Pour tout ce qui concerne le service dont il est chargé, l'inspecteur primaire correspond avec les Maires des communes ainsi qu'avec les directeurs et directrices d'écoles, qui sont placés immédiatement sous son autorité. Art. 43. L'inspecteur primaire est nommé par le Ministre. Toutefois, en attendant qu'il ait été statué d'une façon définitive sur l'organisation de l'enseignement primaire dans la colonie, il peut être procédé par le Gouverneur a la désignation d'un fonctionnaire de ce litre qui exercera les attributions définies dans le présent chapitre. Dans le cas où il y aurait lieu de proposer su Ministre, pour une nomination définitive, le fonctionnaire institué provisoirement, suivant les dispositions du paragraphe précédent, le fonctionnaire devra justifier de l'accomplissement de toutes les conditions exigées dans la Métropole des candidats au brevet d'inspecteur primaire; il devra notamment satisfaire aux épreuves d'un examen, qui portera sur les matières inscrites au programme spécial en usage en France. CHAPITRE II. DES DÉLÉGUÉS COMNUNAUX.

Art. 44. Nul ne peut être délégué communal s'il n'est Français et âgé de vingt-cinq ans au moins. Art. 45. Les délégués communaux n'ont entrée que dans les écoles soumises spécialement à leur surveillance. Ils communiquent à l'inspecteur primaire tous les renseignements utiles qu'ils ont pu recueillir. Art. 46. Ils peuvent être consultés sur la convenance des locaux que les communes sont obligées de fournir pour la tenue des écoles publiques.


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