— 17 — taire, tout candidat doit avoir au moins seize ans le 1 octobre de l'année durant laquelle il se présente. Art. 29. Pour se présenter aux examens du brevet supérieur, tout candidat doit justifier de la possession du brevet élémentaire et avoir dix-huit ans révolus le jour de l'ouverture de la session du brevet supérieur. Des dispenses d'âge peuvent être accordées par le Directeur de l'Intérieur pour l'un et l'autre brevet, pourvu qu'elles ne dépassent pas une durée de six mois. La dispense est de droit pour tout candidat au brevet élémentaire qui est pourvu du certificat d'études primaires supérieures, quel que soit son âge. Art. 30. Les candidats au certificat d'aptitude pédagogique doivent avoir vingt-et-un ans au moment de leur inscription, être pourvus du brevet élémentaire et justifier de deux années d'exercice au moins dans les écoles publiques ou dans les écoles privées. Art. 31 Le candidat refusé a une session peut toujours se présenter à la session ordinaire ou extraordinaire qui suit. er
CHAPITRE III. DES
SESSIONS D'EXAMEN ET
DE
LA COMPOSITION DES
COMMISSIONS.
Art. 32. Les commissions d'examen pour les titres de capacité énumérées à l'article 27 tiennent deux sessions par an. Ces commissions sont nommées chaque année par le Gouverneur, sur la proposition du Directeur de l'Intérieur, et siègent au chef-lieu de la colonie. Art. 33. La commission d'examen pour le brevet élémentaire et pour le brevet supérieur est composée d'au moins sept membres qui seront particulièrement choisis parmi les membres de l'enseignement et du comité central de l'instruction publique. La commission nommera son président. Elle ne peut délibérer régulièrement sur l'admissibilité ou l'admission définitive des candidats qu'autant que cinq de ses membres sont présents. Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Art. 34. Les épreuves écrites ou orales des deux brevets ne dépassent, dans aucun cas, le niveau moyen du programme