Exposé fait par le gouverneur en mission Siadous. 30 novembre 1929

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— 16 — Art. 22. Les divisions générales de renseignement primaire supérieur donné an collège colonial et dans le cours complémentaire annexé aux écoles de fille et des garçons sont déterminées par un arrêté spécial. Art. 23. Dans ces établissements, les programmes détaillés et l'emploi du temps sont fixés par le directeur ou la directrice, les professeurs entendus, sous réserve de l'approbation du Directeur de l'Intérieur et après avis de l'inspecteur primaire. Art. 24. Aucun élève ne peut être admis dans la première année d'enseignement primaire supérieur ou dans le cours complémentaire s'il ne justifie du certificat d'études primaires. Art. 25. Le cours complémentaire doit être installé dans une salie distincte. Au collège, l'enseignement primaire supérieur doit être donné • dans autant de salles distinctes qu'il y a d'années d'études. L'établissement doit, en outre, être pourvu : d'une salle de dessin pouvant recevoir, à défaut d'autre local, les collections et le matériel d'enseignement ; d'un gymnase et d'un atelier où puisse être donné l'enseignement du travail manuel. Comité de patronage. Art. 26. Il est institué auprès du collège colonial un comité de patronage dont la nomination et les attributions seront déterminées par un arrêté spécial.

TITRE II. DES TITRES DE

CAPACITE.

CHAPITRE 1 . er

Art. 27. Les titres de capacité de l'enseignement primaire qui se délivrent dans la colonie sont : 1° Le brevet élémentaire,2° Le brevet supérieur ; 3° Ee certificat d'aptitude pédagogique. CHAPITRE IL DES CONDITIONS A REMPLIR PAR

LES

CANDIDATS.

Art. 28. Pour se présenter aux examens du brevet élémen-


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