— 15 — Dans les écoles mixtes, l'âge de sortie des enfants des deux sexes est fixé irrévocablement a onze ans révolus. Nul élève ne pourra être admis dans une école primaire élémentaire avant l'âge de six ans s'il existe dans !a commune une école enfantine publique. CHAPITRE III. ÉCOLES PRIMAIRES
SUPÉRIEURES ET COURS
COMPLÉMENTAIRES.
Art. 18. L'enseignement primaire supérieur est donné : 1° Dans l'établissement connu sous le nom de Collège colonial ; 2° Dans un cours complémentaire qui sera annexé aux écoles primaires de garçons et de tilles, après délibérations des conseils municipaux. Art. 19. Ne peut être nommée directeur de l'école à laquelle est annexé le cours complémentaire qu'un instituteur pourvu au moins du brevet supérieur. Cotte condition devra être remplie dans le délai d'un an à partir de la publication du présent arrêté. Art. 20. Les instituteurs chargés du cours complémentaire devront être également pourvus du brevet supérieur, dans le même délai. Art. 21. L'instruction primaire supérieure comprend, outre la révision approfondie des matières étudiées à l'école primaire élémentaire : L'arithmétique appliquée ; Les éléments du calcul algébrique et de la géométrie ; Les règles de la comptabilité usuelle et de la tenue des livres ; Les notions de sciences physiques et naturelles applicables a l'agriculture, a l'industrie et h l'hygiène ; Le dessin géométrique, le dessin d'ornement et le modelage ; Les notions de droit usuel et d'économie politique ; Les notions d'histoire de la littérature française; Les principales époques de l'histoire générale et spécialement des temps modernes; La géographie industrielle et commerciale; Les langues vivantes ; Le travail du bois et du fer pour les garçons ; Les travaux à l'aiguille, la coupe et l'assemblage pour les filles.