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Art. 37. Le Directeur de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 20 novembre 1888. GERVILLE-RÉACHE. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'Intérieur p. i.,
C. CERISIER.
ARRÊTÉ
Ayant pour objet l'application de l'arrêté organique de l'enseignement primaire (n° 2). de la Guyane française, Vu l'article 35 de l'ordonnance organique du 27 août 1828 Vu l'arrêté en du 20 novembre 1888 relatif a l'organisation provisoire de l'enseignement primaire; Vu les avis exprimés par le Conseil général dans sa session extraordinaire de 1888 et par la commission spéciale instituée suivant décision en date du 26 mai 1888 ; Considérant qu'en attendant que l'organisation définitive de l'instruction publique dans la colonie soit tixée par un acte du pouvoir central, il est nécessaire de déterminer, d'après les principes actuellement en vigueur, les conditions spéciales du fonctionnement des écoles et la situation des maîtres qui les dirigent ; Sur la proposition du Directeur de l'Intérieur p. i. ; Le Conseil privé entendu, LE GOUVERNEUR
ARRÊTE :
TITRE 1 . er
DE
L'ENSEIGNEMENT PUBLIC.
CHAPITRE ÉCOLES
MATERNELLES
ET
1ER.
CLASSES
ENFANTINES.
Article 1 . Les écoles enfantines sont des établissements de première éducation où les enfants des deux sexes reçoivent er