Exposé fait par le gouverneur en mission Siadous. 30 novembre 1929

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Art. 3. En ce qui concerne les objets ayant appartenu à des individus morts de maladies non transmissibles, là désinfection devra être opérée, soit dans la localité même, soit dans l'endroit le plus rapproché possédant des moyens de purification. Les opérations de désinfection ne devront être effectuées au chef-lieu que dans des cas exceptionnels, et après avis du Directeur de la santé. Art. 4. Tout navire ayant à bord des effets de succession désinfectés ou non, ne sera admis en libre pratique qu'après avis de l'agent sanitaire de la localité. Art. 5. Le Directeur de l'Intérieur, le Chef du service administratif de la marine, le Directeur de l'administration pénitentiaire et le Chef du service de santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera insérée au Moniteur et aux Bulletins officiels de la colonie et de l'administration pénitentiaire. Cayenne, le 31 décembre 1888. GERVILLE-RÉACHE. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'Intérieur p. i., C. CERISIER.

Le Chef du service admnistratif de la marine,

Le Directeur p. i. de l'administration pénitentiaire,

E. DE MONTFORT. Le Chef du service de santé,

F. LELOUP.

BAQUIÉ.

INSTRUCTIONS sommaires pour la désinfection dans les localités où il n'y a pas d'agents sanitaires. La désinfection devra se faire de la façon suivante : Fumigation des objets de toute nature par l'acide sulfureux dans un local bien fermé, a raison de 35 a 40 grammes de soufre par mètre cube d'air. La durée de l'opération doit être de douze heures. En ce qui concerne les matelas, oreillers, couvertures en laine, etc., il faudra de plus, après que ces objets auront subi la désinfection sulfureuse, les ébouillanter. •


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