Exposé fait par le gouverneur en mission Siadous. 30 novembre 1929

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— 397 — 2° D'établir, au profit de l'industrie nationale et du commerce français, une taxe différentielle sur certains produits étrangers; Vu les articles 35, 36, 37 et 38 du décret du 23 décembre 1878, portant institution d'un Conseil général à la Guyane française ; Vu l'urgence; Sur le rapport du Directeur de l'Intérieur p. i. ; Le Conseil privé entendu, ARRÊTE :

Article 1 . Est rendue provisoirement exécutoire, à compter du 1 janvier 1889, sous réserve de l'approbation du Président de la République, la délibération du Conseil général du 25 décembre 1888,portant vote du tarif ci-après des droits à percevoir sur les objets de toute nature et de toute provenance introduits dans les ports de la colonie ouverts au commerce français ou étranger. Les dispositions des règlements en vigueur sur les contributions sont maintenues en tout ce qui n'est pas contraire au présent tarif. Art. 2. Il sera sursis, jusqu'à ce qu'il ait été statué par décret du Président de la République, à la mise en vigueur des droits différentiels votés par le Conseil général et auxquels seront assujettis simultanément les produits étrangers dénommés au tarif ci-après. Art. 3. Le Directeur de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie. er

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Cayenne, le 29 décembre 1888. GERVILLE-RÉACHE. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'Intérieur p. •

C. CERISIER.


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