Exposé fait par le gouverneur en mission Siadous. 30 novembre 1929

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— 396 — Art, 2. Les contributions sur rôles, contributions des patentes et contribution mobilière seront perçues, conformément audit tarif et aux dispositions des lois et règlements en vigueur. Art. 3. Toutes autres contributions directes, a quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interd tes. à peine, pour les autorités qui les ordonneraient, pour les employés qui en confectionneraient les rôles et tarifs, et ceux qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition, pendant trois années, contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui en auraient l'ait la perception. Art. 4. Le Directeur de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 29 décembre 1888. GERVILLE-RÉACHE. Par le Gouverneur: Le Directeur de l'Intérieur p. i., C. CERISIER.

N° 541. — ARRÊTÉ rendant une délibération du Conseil général provisoirement exécutoire (au sujet des droits à percevoir sur les marchandises de toute provenance). Cayenne, le 29 décembre 1888. LE GOUVERNEUR

de

la

Guyane française,

Vu les décrets des 24 décembre 1864 et 4 mars 1881, fixant le taux des droits d'entrée et d'octroi a percevoir, tant au profit de la colonie que des communes, sur les marchandises de toute nature importées a la Guyane française ; Vu les délibérations du Conseil général en date des 21, 22 et 25 décembre 1888, portant vote du projet de tarit d'importation présenté par l'Administration et ayant pour objet : 1° De consacrer la conversion en droits spécifiques du droit ad valorem qui jusqu'ici a frappé indistinctememt les marchandises et objets divers, qu'elles qu'en soient ta nature et la provenance, à leur entrée dans la colonie ;


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