Exposé fait par le gouverneur en mission Siadous. 30 novembre 1929

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— 392 — N° 536. — ARRÊTÉ établissant une taxe de consommation de 1 fr. 20 cent. par litre sur les spiritueux fabriqués dans la colonie. Cayenne, le 2!) décembre 1888.

de la Guyane française, Vu les arrêtés des 4 octobre 1881, 29 décembre 1887, et le décret du 30 décembre de la même année, réglant le régime et le taux du droit de consommation sur les spiritueux provenant de l'extérieur ou fabriqués dans la colonie ; Vu la délibération du Conseil général en date des 25 cl 26 décembre 1888; Sur la proposition du Directeur de l'intérieur p. i. ; De 1 'avis du Conseil privé, LE GOUVERNEUR

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ARRÊTE :

Article 1 . A partir du 1 janvier 1889, une taxe de consommation de 1 fr. 20 cent. par litre a 56° centésimaux sera perçue sur tous les spiritueux fabriqués fans la colonie. Art. 2. Cette taxe de consommation continuera à être perçue par le percepteur, sur liquidations émises par le Service des douanes. Art. 3. Le Directeur de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré et publié partout où besoin sera. Cayenne, le 29 décembre 1888. er

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GERVILLE-RÉACHE. Par le Gouverneur: Le Directeur de l'Intérieur p. i., C. CERISIER.

N° 537. — ARRÊTÉ réglant le mode de perception d'un droit de 10 francs par kilogramme sur l'or natif entrant en ville. Cayenne, le 29 décembre 1888.

de la Guyane française, les délibérations du Conseil général en date des 21 sepVu

LE GOUVERNEUR


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