Exposé fait par le gouverneur en mission Siadous. 30 novembre 1929

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Art. 3. La commission ci-dessus prévue sera composée comme suii, savoir: A Cayenne, Du sous-chef du 2 bureau de l'administration pénitentiaire ; De l'officier d'administration des magasins; Du surveillant chef du dépôt de Cayenne ou de son adjoint. e

Au Maroni, De l'officier d'administration ; Du commis, secrétaire du commandant ; Du surveillant principal ou du surveillant chef. Art. 4. Los objets seront classés en deux catégories : 1° A mettre a la disposition du condamné; 2° A vendre au profit du pécule. Le caissier de la transportation à Cayenne fera procéder, avec l'autorisation du Directeur de l'administration pénitentiaire et par l'intermédiaire du commissaire-priseur, a la vente des articles classés a la 2 catégorie ; le produit en sera versé au pécule de l'intéressé. Il sera procédé, dans les mêmes conditions au Maroni, avec l'autorisation du commandant supérieur cl par l'intermédiaire de l'huissier ou du greffier de la justice de paix. Art. 5. La commission opérera la classification des objets en tenant compte de la classe du condamné et de sa situation. Des instructions de détail lui seront données a cet effet par le Directeur de l'administration pénitentiaire. Art. 6. Les objets adressés aux condamnés libérables dans l'année seront conservés, en totalité, et remis aux ayants droit au moment de leur libération, à l'exception de ceux pouvant s'altérer qui seront vendus. Art. 7. Un procès-verbal de chacune de ses réunions sera dressé par la commission sur un registre ad hoc. Un extrait de ce document sera adressé au commandant de l'établissement où sera interné le condamné et servira à renseigner ce dernier sur la destination des objets parvenus a son adresse. En cas de vente, il lui fera aussi connaître le chiffre du versement fait à son pécule. e


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