Exposé fait par le gouverneur en mission Siadous. 30 novembre 1929

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— 53 — viduel aurait à changer de résidence, il doit donner avis de ce changement, avant qu'il s'effectue, à l'autorité chargée de viser son livret. Mention de cette déclaration est inscrite sur son livret. Tout avis de changement de résidence doit être immédiatement notifié aux directeurs de l'administration pénitentiaire, dans les colonies spécialement affectées k l'internement des relégués collectifs ou, à défaut, au Directeur de l'Intérieur. Art. 7. Il peut être interdit par le Gouverneur, sur la proproposition du directeur de l'administration pénitentiaire ou, à défaut, du Directeur de l'Intérieur, au relégué individuel de résider et de paraître dans certains lieux expressément déterminés et dont la désignation est portée sur son livret. Art. 8. Toute infraction commise par le relégué individuel aux dispositions précédentes est constatée par procès-verbal ou par rapport à transmettre d'urgence au Gouverneur. Celui-ci peut punir le relégué d'un avertissement qui est inscrit au livret et porté à la connaissance du Ministre de la marine et des colonies. Si les faits paraissent au Gouverneur de nature à motiver le retrait du bénéfice de la relégation individuelle, il est procédé conformément aux prescriptions de l'article 10 du décret du 26 novembre 1885. Art. 9. Tout relégué individuel doit constituer, soit immédiatement, soit progressivement, par lui ou par un tiers, un fouds de réserve destiné à faire face aux dépenses qu'occasionnerait son traitement dans les hôpitaux de la colonie. Cette réserve reste la propriété du relégué. Le chiffre auquel elle doit être portée ou maintenue, ainsi que les conditions dans lesquelles elle est constituée, sont déterminés par un arrêté du Gouverneur soumis a l'approbation du Ministre de la marine et des colonies. Le Ministre peut, après avis de la commission déclassement, dispenser les relégués du versement du fonds de réserve. Art. 10. Le relégué individuel qui demande, conformément à l'article 34 du décret du 26 novembre 1885, à être employé temporairement dans les exploitations, ateliers ou chantiers affectés à la relégation collective, est soumis aux règlements disciplinaires intérieurs de ces établissements.


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