Exposé fait par le gouverneur en mission Siadous. 30 novembre 1929

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— 191 — Art. 4. L'habillement des relégués constitues en seclions mobiles est uniforme. Art. 5. Los relégués faisant partie des sections mobiles sont, au point de vue du régime alimentaire, traités comme les disciplinaires coloniaux. Art. 6. Le travail de ces relégués est rétribué par des salaires dont les tarifs sont fixés provisoirement par arrêtés des Gouverneurs, rendus en Conseil privé et soumis à l'approbation du Ministre de la marine et des colonies. Art. 7. Les punitions sont infligées aux relégués faisant partie des seclions mobiles dans les conditions prévues par le décret du 22 août 1887, relatif au régime disciplinaire des relégués collectifs. Toutefois, la durée maxima de ces punitions est réduite de moitié. La punition d'interdiction de cantine implique la privation de vin, de taiia ou de café. Les attributions de la commission disciplinaire, telles qu'elles sont définies par le chapitre Il du décret du 22 août 1887, sont dévolues au chef du détachement. Toutefois, la punition du cachot ne peut être infligée que par le fonctionnaire désigné, pour chaque section, par un arrêté du Ministre de la marine et des colonies. Le chapitre III du décret du 22 août 1887 relatif au quartier de punitions n'est pas applicable aux relégués faisant partie des sections mobiles. Art. 8. Les relégués des sections mobiles qui se sont signalés par leur bonne conduite peuvent être autorisés a sortir du cantonnement, en dehors des heures de travail, dans les conditions spéciales qui sont fixées par des consignes locales. Des permissions, dont la durée est fixée par le Gouverneur, peuvent leur être accordées pour chercher du travail, en vue de leur admission à la relégation individuelle. Art. 9. Tout relégué faisant partie des sections mobiles qui a encouru, en moins d'une année, deux mois de cellule ou un mois de cachot, ou est signalé par sa mauvaise conduite persistante, peut être réintégré dans les établissements affectés aux relégués collectifs. Cette réintégration est prononcée par le Gouverneur, sur la proposition du chef du détachement, et après avis conforme de la commission de classement de la colonie.


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