Exposé fait par le gouverneur en mission Siadous. 30 novembre 1929

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— 140 — Les escortes réglementaires seront fournies au tribunal supérieur et au tribunal de première instance. L'heure de la réunion des autorités à l'hôtel du Gouvernement sera fixée ultérieurement. La tenue est la grande tenue d'été. Les Chefs d'administration el le commandant d'armes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du prént ordre. L'ordre précité en date du 24 janvier est et demeure annulé. Cayenne, le 24 mars 1888. F.

DE

FRIBERG,

DÉCISION relative aux cessions de travaux ou de transports faits par le service de l'artillerie aux particuliers.

N° 146. —

Cayenne, le 27 mars 1888. LE GOUVERNEUR

p. i. de la Guyane française,

Vu les articles 109 et 140 tlu règlement du 16 mars 1877 sur le service des directions d'artillerie coloniales; Vu la décision locale du 21 octobre 1880; De l'avis du Chef du service de l'artillerie ; Sur la proposition du Chef du service administratif de la marine, DÉCIDE :

Les particuliers autorisés a faire exécuter pour leur compte des travaux par le service de l'artillerie, ou à faire usage des transports de ce service, devront verser d'avance, au Trésor, une somme représentant les deux tiers du prix approximatif de ces travaux, ou le montant intégral des cessions de transports. Celle mesure n'est pas applicable aux officiers et aux fonctionnaires. Le service de l'artillerie délivrera les certificats indiquant le chiffre des versements préalables et fournira, en même temps, les états qui devront appuyer les ordres de recette. La preuve de ces paiements sera faite à ce service par la production des déclarations du trésor qui les constateront.


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