Exposé fait par le gouverneur en mission Siadous. 30 novembre 1929

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1° Les circonscriptions d'appel ; 2° Les autorités chargées de constater la présence des libérés; 3° Les formalités à remplir par las libérés qui se trouvent dans l'impossibilité de répondre aux appels ; 4° La forme du certificat à délivrer aux libérés pour leur permettre, le cas échéant, de justifier qu'ils ont satisfait aux obligations résultant du présent décret, ou qu'ils en sont dispensés, conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus. Art. 9. Le Ministre de la marine et des colonies et le Garde des Sceaux, Ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française, au Bulletin des lois et au Bulletin officiel de l'administration des colonies. Fait à Paris, le 13 janvier 1888. CARNOT.

Par le Président de la République : Le Ministre de la marine et des colonies,

KRANTZ.

Le Garde des Sceaux, Ministre de la justice,

FALLIÈRES.

N° 137. — ARRÊTÉ autorisant le prélèvement et la conversion des titres de rente existant à la caisse de réserve. Cayenne, le 9 mars 1888. LE GOUVERNEUR

p. i. de la Guyane française,

Vu la délibération du Conseil général en date du 15 décembre 1886, par laquelle cette assemblée a décidé la vente des titres de rente appartenant à la colonie et faisant partie de l'avoir de la caisse de réserve du Service local ; Vu la prévision inscrite au budget de l'exercice 1887 au titre Recettes extraordinaires : Prélèvement sur la caisse de réserve ; Vu la décision du Gouverneur en date du 16 juillet 1887, donnant mandat au Directeur de l'Intérieur de poursuivre la négociation des titres de rente du Service local par l'intermédiaire de la Banque de la Guyane;


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