Exposé fait par le gouverneur en mission Siadous. 30 novembre 1929

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— 105 — Attendu qu'une expérience de dix années a démontré l'inconvénient qu'il y a a comprendre l'entretien des bibliothèques parmi les menues dépenses des tribunaux ; qu'il importe de fixer chaque année, sur le crédit mis à la disposition des tribunaux, la somme qui sera affectée à l'acquisition des ouvrages de droit ou de recueils de jurisprudence ; Sur la proposition du Chef du service judiciaire et du Directeur de l'Intérieur p. i., ARRÊTE :

Article 1 . Les arrêtés du 29 janvier 1878 et du 14 mars 1885 sont rapportés. Art. 2. Le Chef du service judiciaire devra, chaque année, lors de la préparation du budget des dépenses relatives à la justice, indiquer par un article spécial, la somme destinée à l'entretien des bibliothèques, l'acquisition des ouvrages de droit, l'abonnement aux recueils de jurisprudence. Art. 3. La somme affectée à ces dépenses sera versée trimestriellement et par quart entre les mains du greffier du Tribunal supérieur, pour emploi en être fait selon les besoins des services intéressés, conformément aux instructions du Chef du service judiciaire. Art. 4. Pour la présente année, une somme de 716 francs sera prélevée sur celle de 2,716 francs prévue au budget à l'article Menues dépenses des tribunaux, et employée comme il a été dit à l'article précédent. Art. 5. La différence, soit 2,000 francs, affectée aux menues dépenses des tribunaux, lesquelles continueront à comprendre les fournitures de bureau, les achats de registres, l'éclairage des audiences, le service du Tribunal criminel et autres dépenses de même nature sera répartie de la manière suivante : er

Tribunal supérieur Parquet supérieur Tribunal de première instance Parquet de première instance Cabinet du juge d'instruction Total égal

700f 00 600 00 250 00 230 00 200 00 2,000 00 8


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