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Vu l'article 21 do l'ordonnance organique du 27 août 1828, modilié par celle du 22 août 1833 sur le Gouvernement de la Guyane et l'article G du décret du 20 novembre 1882 sur le régime financier des colonies; Vu l'urgence; De l'avis du Conseil privé, ARRÊTE :
Il est ouvert au Chef du service administratif de la marine, sur le chapitre X, vivres, du budget colonial, au compte de l'exercice 1887, un crédit provisoire de 20,000 francs destiné a l'acquittement des dépenses de ce service. Ce crédit sera annulé à l'arrivée de l'ordonnance de délégation a laquelle il a pour objet de suppléer. Le Chef du service administratif de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et notifié au Trésorier-payeur de la colonie. Cayenne, le 16 lévrier 1888. F.
DE
FRIBERG.
Par le Gouverneur: Le Chef du service administratif de la marine, U. MARTIN.
N° 99. — ARRÊT du Conseil du contentieux administratif prononçant le retour au domaine pénitentiaire du terrain concédé à titre provisoire au sieur Tollinche. Sance du 18 février 1888. Au
NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Le Conseil du contentieux administratif de la Guyane française, séant a Cayenne, et réuni dans la salle des audiences du Tribunal supérieur ; Vu la requête introductive d'instance et le mémoire ampliatif présentés par l'administration pénitentiaire, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil prononcer le retour au domaine péni-