Exposé fait par le gouverneur en mission Siadous. 30 novembre 1929

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et du bureau de bienfaisance de la ville de Cayenne sont fixées au taux de 3 p. 0/0 sur les receltes et les dépenses effectuées par le comptable en sa double qualité. Ne donneront pas lieu à la perception de remises les recouvrements et les paiements qui constituent, soit des conversions de valeur, soit des opérations d'ordre, conformément a l'instruction générale des finances du 20 juin 1859. Art. 2. Sont et demeurent abrogées les dispositions de l'arrêté du 11 juillet 1881. Art. 3. Le Directeur de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie, et aura son effet a compter du 1er janvier 1888. Cayenne. le 16 février 1888. F.

DE

FRIBERG.

Par le Gouverneur : Le Directeur de l'Intérieur p. i C. CERISIER.

N° 94. — DÉCISION prescrivant l'entrée en fonctions de M. Liontel,. Chef du service judiciaire. Cayenne, le 16 février 1888. Le GOUVERNEUR p. i. de la Guyane française, Vu le décret du 20 février 1886, portant réorganisation la justice à la Guyane ;

de

Vu le décret en date du 5 octobre 1887, nommant M. Liontel, Procureur de la République, Chef du service judiciaire à la Guyane ; Vu la dépêche ministérielle du 7 octobre 1887, n° 64, notificative du décret précité ; Vu l'arrivée dans la colonie de ce fonctionnaire, DÉCIDE :

M. Liontel, Procureur de la République, Chef du service judiciaire, prend ses fonctions à compter de ce jour.


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