Exposé fait par le gouverneur en mission Siadous. 30 novembre 1929

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— 91 — Art.) 2. Sont et demeurent abrogées les dispositions de l'arrêté du 9 décembre 1881. Art. 3. Le Directeur de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui aura son effet a compter du 1 er janvier 1888, et sera inséré au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 16 février 1888. F. DE FRIBERG.

Par le Gouverneur : Le Directeur de l'Intérieur p. i., C. CERISIER.

N° 93. — ARRÊTÉ fixant le taux des remises du receveur de la commune et du bureau de bienfaisance de Cayenne. Cayenne, le 16 février 1888. LE GOUVERNEUR

p. i. de la Guyane française.

Vu les articles 187 et 190 du décret du 20 novembre 1882, sur le régime financier des colonies ; Vu l'article 165, dernier paragraphe, de la loi du 5 avril 1881, rendu applicable a la Guyane par décret du 26 juin 1884; Vu l'arrêté du 11 juillet 1881, fixant provisoirement le taux des remises à allouer au receveur municipal de la ville de Cayenne, sur les recettes et les dépenses effectuées au compte de la commune ; Vu la délibération du Conseil municipal de la ville de Cayenne eu date du 29 novembre 1887, proposant la réduction de 4 à 3 p. % du taux des remises allouées au comptable, sur ses opérations de recettes et de dépenses ; Vu le décret du 26 août 1881, portant création d'un bureau de bienfaisance dans la commune de Cayenne ; Sur la proposition du Directeur de l'Intérieur p. i., De l'avis du Conseil privé, ARRÊTE :

Article 1 . Les remises à allouer au receveur de la commune er


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